Par arrêt du 11 avril 2022 (6B_979/2021), le Tribunal fédéral a rejeté le recours en matière pénale interjeté par X_ contre ce jugement. P1 19 44 JUGEMENT DU 20 JUILLET 2021 Cour pénale II Bertrand Dayer, juge ; Yves Burnier, greffier en la cause MINISTÈRE PUBLIC DU CANTON DU VALAIS, appelé, X _________, partie plaignante appelée, représentée par Maître M _________ et Y _________, partie plaignante appelée, représenté par Maître N _________ contre
Sachverhalt
3. L’ordonnance pénale du 28 août 2017 tenant lieu d’acte d’accusation (art. 356 al. 1 CPP) décrit les faits suivants. 3.1 A de nombreuses reprises, à des dates indéterminées depuis octobre 2014, et plus régulièrement encore depuis 2015, au domicile familial de C _________, Z _________ a insulté, maltraité et frappé ses enfants X _________ et Y _________, jumeaux nés le xxx 2003. Elle a notamment, le 15 janvier 2017, au domicile familial, lancé une cuillère à café sur sa fille X _________. Peu après, elle lui a saisi un bras et la mâchoire. La fillette a réussi à se dégager, puis la maman lui a à nouveau saisi un bras et le cou, sans le serrer, environ 30 secondes. Après s'être dégagée de cette emprise, X _________ lui a dit : « Quand on est pas normal, il faut se faire soigner », puis elle est montée dans sa chambre. La fillette n'a pas eu mal mais a eu des marques. Le rapport de constat de coup établi le 15 janvier 2017 par la Dresse G _________ au sujet de X _________ fait état de deux griffures sur l'avant-bras gauche, de 5 et 4 cm, et d'une dermabrasion d'un cm au niveau central de la poitrine. 3.2 Entendus par la police respectivement les 18 janvier et 8 mars 2017, les enfants X _________ et Y _________ ont déclaré se faire régulièrement injurier et frapper par leur maman, qui s'énervait facilement. Y _________ a indiqué que les violences exercées par sa mère à son encontre ont commencé depuis qu'il avait 11 ans ; il a expliqué qu'il s'agissait avant tout de violences verbales. Sa mère exerçait également des violences physiques, environ deux fois par semaine : souvent elle le plaquait contre un mur en l'insultant, elle lui courait après et montait sur la table pour l'attraper, elle lui donnait des coups de pied dans les jambes, des coups de poing dans le ventre et certaines fois des gifles. Sa mère lui avait déclaré qu'elle avait le droit de frapper ses enfants. Entendu le 14 mars suivant, B _________, père des enfants, a déclaré avoir déjà vu et entendu son épouse maltraiter et injurier les enfants ; il a expliqué que les faits reprochés
- 10 - se produisaient régulièrement le week-end, et quelquefois la semaine. Il a indiqué avoir vu son épouse sauter sur ses enfants, leur courir derrière afin de les attraper par les cheveux - surtout X _________ - et leur lancer n'importe quel objet. Il a précisé que cette situation durait depuis plusieurs années, mais a empiré depuis deux ans, et les enfants craignaient leur maman. Interrogée sur ces faits le 24 mars suivant, Z _________ a contesté les dires de ses enfants et de son mari ; elle a uniquement admis avoir insulté, à deux ou trois reprises, sa fille X _________ en la traitant de connasse, en réponse à un mauvais comportement de sa part. 3.3 Par courrier reçu le 23 février 2017 au Ministère public, le Service cantonal de la jeunesse, a procédé à une dénonciation de Z _________, auteur présumé de maltraitance sur ses enfants X _________ et Y _________. Aucune plainte n'a été déposée par les enfants ou leur père. 3.4 En l'espèce, en maltraitant consciemment et volontairement ses enfants de manière régulière et répétée, en leur jetant des objets, en les poursuivant, en les plaquant contre le mur, en leur donnant des coups de pied et de poing, en les giflant ou en les attrapant par les cheveux, Z _________ s'est rendue coupable de voies de fait, au sens de l'art. 126 al. 2 let. a CP, infraction poursuivie d'office. Par contre, les injures étant des infractions poursuivies sur plainte, elles ne peuvent être retenues à l'encontre de Z _________, en l'absence de plainte déposée. 4. 4.1 Entendue par la police cantonale le 18 janvier 2017, X _________ a relaté que, le 15 janvier 2017, aux alentours de 10h30-11h, elle faisait ses devoirs assise à la table de la salle à manger du domicile familial de C _________ en compagnie de son frère Y _________ et de leur mère Z _________. Comme cette dernière se rongeait les ongles, elle lui a dit : « [S]oit tu arrêtes de te ronger les ongles, soit tu pars », car « cela [la] déconcentrait ». Après avoir quitté la pièce, Z _________ est revenue sur place deux minutes plus tard en lui disant qu'elle était sa mère, qu'elle n’avait pas à lui parler ainsi et qu'elle avait le droit d’être là, puis l’a traitée de « connasse ». Elle s’est ensuite assise en bout de table et a lancé une cuillère à café dans sa direction qui l’a atteinte à la poitrine en y laissant une marque rouge, sans pour autant lui faire mal. X _________ a expliqué que cela l’avait énervée et qu’elle avait dit à sa mère qu’elle était folle. Celle-ci
- 11 - s’est alors levée, s'est dirigée vers elle en criant et l’a saisie d’une main par le bras et de l'autre par la mâchoire. Elle a réussi à lui retirer ses mains mais sa mère lui immédiatement repris le bras d'une main et de l'autre le cou, mais sans exercer de pression sur celui-ci. Cela a duré une trentaine de secondes. Elle n'a pas eu mal, malgré la présence de marques, et elle à nouveau réussi à se libérer. X _________ a également précisé que son père, B _________, avait assisté à cette altercation, mais qu’il n’avait pas réagi, et que sa présence n’avait pas calmé la situation. Il a toutefois filmé la scène. Par la suite, elle est montée dans sa chambre puis est allée faire une promenade avec son frère et son père. Une fois de retour à la maison, ce dernier leur a demandé d’attendre à l’extérieur, et ils ont ensuite tous trois quitté les lieux en voiture. X _________ a indiqué que son père avait alors appelé la police car, « [d]urant la promenade, [elle n’avait] rien dit ». Les policiers sont arrivés un moment plus tard, et elle leur a expliqué ce qu’il s’était passé. Au cours de l’après-midi, elle s’est rendue à Martigny « afin de faire établir un constat médical ». X _________ a aussi déclaré qu’elle ne se « sentirai[t] pas à l'aise si [elle] devai[t] retourner à la maison en présence de [s]a maman car [elle n'avait] plus trop envie de la voir, mais pas parce qu'elle [lui faisait] peur ». Le constat de coup établi le 15 janvier 2017 par la Dresse G _________ fait état de la présence de deux griffures sur l'avant-bras gauche de X _________, la première d'environ 5 cm de long et la seconde de 4 cm de long, avec un espace de 4 cm entre elles, ainsi que d’une dermabrasion d'environ 1 cm au niveau central de la poitrine de l’intéressée. 4.2 Dans la dénonciation adressée au ministère public par le chef du service cantonal de la jeunesse, il est exposé que X _________ et Y _________ ont rapporté « des faits qui dégénèrent sur ces deux dernières années » et « un climat compliqué depuis des années avec une mère qui va mal et un père qui est dans la fuite ». Y _________ a indiqué qu’il avait peur quand sa mère criait et devenait hors d’elle, qu’elle grimpait sur la table pour l'attraper, qu’elle le plaquait contre le mur et l’injuriait en le traitant de « fils de pute, enculé, b[â]tard ». Il a « estim[é] [c]es insultes à environ 3 fois par semaine ». Il a également expliqué que sa mère lui « jet[ait] des choses dessus », telles que des clés, des bouteilles d'eau et des cuillères. S'agissant des violences physiques, Y _________ a relevé qu’elles se produisaient « en tout cas une fois par mois, et ce de manière régulière depuis 2 ans ». Dans la dénonciation précitée, il est également mentionné que X _________ a fait état de « violences plus importantes sur ces deux dernières années mais une maman qui a
- 12 - toujours crié et envoyé des coups ». Elle a précisé avoir reçu des coups « chaque deux semaines avec des gifles » et les cheveux tirés, ainsi que des objets tels que des bouteilles d'eau, une caisse en bois et une bûche, de même que des « coups avec une barre en métal (tuteur pour plante) ». Elle a déclaré qu’elle avait également dû « faire face à des insultes quotidiennes, telles que « connasse, putain, charogne ». Elle a ajouté que son frère avait reçu des coups de poing et de pied « 3 fois par année ». X _________ a aussi indiqué qu’elle « revo[yait] encore la scène quand [sa mère l’avait] étranglé[e] », s’était énervée, lui avait « jeté une cuillère dessus », l’avait griffée et « attrapé le cou ». Elle a déclaré qu’à ce moment-là, elle avait eu peur de mourir et qu’elle dormait parfois avec son frère « pour pas qu’elle nous tue ». 4.3 Auditionné par la police le 8 mars 2017 en qualité de personne appelée à fournir des renseignements, Y _________ a indiqué que les violences de sa mère avaient débuté lorsqu'il avait environ onze ans et qu'elle profitait de toutes les occasions pour « engueuler » son mari et ses enfants. Lorsqu’elle était « vraiment hors d’elle », l’intéressée l’injuriait avec des termes tels que « fils de pute, connard, pti con, ta gueule ». Il a également déclaré que, souvent, celle-ci le plaquait contre le mur en l'insultant, lui « courait après », montait sur la table pour l'attraper et lui donnait des coups de pied dans les jambes et des coups de poing dans le ventre, ainsi que, certaines fois, des gifles. Ces violences survenaient à une fréquence de deux fois par semaine environ. Il était en outre arrivé que sa mère lance contre lui-même et sa sœur des objets, tels que des fourchettes, des cuillères et des bouteilles d'eau en PET. Selon lui, elle ne se rendait pas compte de ce qu'elle faisait et disait, mais elle prétendait qu’elle avait le droit de frapper ses enfants. 4.4 Lors de son interrogatoire par la police du 14 mars 2017 en qualité de personne appelée à donner des renseignements, B _________ a admis avoir déjà vu et entendu son épouse Z _________ maltraiter leurs enfants et les injurier de manière blessante et dénigrante. Il a expliqué que ces faits se produisaient régulièrement le week-end et quelques fois durant la semaine. Il a ajouté avoir vu l’intéressée « sauter sur [leurs] enfants, leur courir derrière afin de les attraper par les cheveux (surtout X _________) et leur lancer toutes sortes d'objets ». Il a indiqué que cette situation durait depuis plusieurs années mais avait « empiré depuis deux ans environ », soit depuis que X _________ répondait à sa mère. Lui-même évitait d'intervenir physiquement et quittait les lieux. A son avis, Z _________ ne se rendait pas compte de la situation, qui, pour elle, était « la norme », et qu’elle était dans le déni.
- 13 - 4.5 Entendue comme prévenue par la police le 24 mars 2017, Z _________ a nié avoir jamais traité Y _________ de « fils de pute, enculé, b[â]tard, connard, ptit con », et a affirmé que ces insultes avaient été proférées par B _________. Elle a reconnu avoir traité sa fille à deux ou trois reprises de « connasse », parce que celle-ci la « rabaissait continuellement » et lui avait dit à une reprise qu’elle « irait cracher sur [s]a tombe ». L’intéressée a également contesté avoir jamais attrapé et plaqué son fils contre un mur, l’avoir jamais giflé et lui avoir jamais asséné des coups de pied dans les jambes et des coups de poing dans le ventre. Elle a aussi nié avoir jamais jeté d'objets sur ses enfants. Elle a affirmé que X _________ « ment très facilement et arrive à être très convaincante ». Elle a aussi prétendu que son époux la rabaissait constamment devant les enfants et qu’il parlait de sexualité avec eux. 4.6 Dans le cadre de la procédure de mesures protectrices de l’union conjugale divisant les époux Z-B _________, le juge des districts de A _________ a désigné la psychologue J _________ en qualité d’experte et l’a chargée d’ « analyser de manière complète et précise les compétences parentales » des intéressés. Le rapport d'expertise du 30 octobre 2017 mentionne que X _________ s’est plainte à l’auteur de celui-ci du comportement agressif de sa mère, qui l'insultait chaque jour en la traitant de « grognasse » et de « connasse », et lui « jetait des objets ». La précitée a également indiqué à l’experte que, lors des événements du 15 janvier 2017, Z _________ s’était énervée, lui avait saisi les poignets, était « venue derrière [elle] » et l'aurait étranglée si elle « ne lui avai[t] pas enlevé les mains de [s]on cou ». Dans le même rapport d’expertise, il est relevé que Y _________ a déclaré à J _________ avoir souffert des insultes que sa mère proférait plusieurs fois par semaine à son encontre. Il se souvenait que celle-ci, dans des « excès de rage », lançait des objets sur lui et sur sa sœur, tels que des petites bouteilles d'eau, des pommes ou des tomates. Elle lui administrait également des gifles et de petits coups de pied ou de poing, mais cela était rare. La situation a commencé à dégénérer lorsqu’il a atteint l’âge de onze ou douze ans. S'agissant des événements survenus le 15 janvier 2017, Y _________ a exposé à l’experte que sa mère avait saisi X _________ par le cou « pas pour l'étrangler, mais pour l'intimider », et qu’elle avait jeté une petite cuillère sur la poitrine de sa sœur, qui ne lui avait pas fait mal mais avait laissé une marque. Selon le rapport d’expertise du 30 octobre 2017, B _________ a déclaré à J _________ qu’il était arrivé que Z _________ s’en prenne physiquement aux enfants, surtout X _________, qu’elle pouvait « secouer ». Elle leur a donné des gifles et a tiré les
- 14 - cheveux de sa fille. Plus tard, elle s’est mise « à jeter dans leur direction des objets qu’elle a[vait] sous la main ». Dans le même rapport, il est également indiqué que Z _________ a affirmé à l’experte « n’avoir jamais porté la main sur ses enfants ». Concernant les événements du 15 janvier 2017, elle a exposé que, lorsqu'elle était entrée dans la pièce, sa fille s’était énervée et lui avait dit : « Va te faire foutre ! ». Elle l’a alors empoignée par le bras en lui demandant de rester polie. Lorsque X _________ s'est dirigée vers son père, elle a « envoy[é] une petite cuillère vers elle ». Z _________ a « ni[é] absolument avoir pris sa fille par le cou » et n’a pas pu expliquer à l’experte les marques présentes sur le cou de X _________. Elle a en outre déclaré à J _________ que B _________ insultait les enfants et les traitait de tous les noms quand ils n’atteignaient pas les objectifs qu’il leur fixait en matière de notes. Toujours d’après le rapport d’expertise du 30 octobre 2017, la psychologue K _________, qui suit Z _________ depuis le mois d’août 2016, a exposé à J _________ qu’elle ne pensait pas que sa patiente ait « tapé ses enfants », mais qu’elle avait « certainement crié et [a]vait pu lancer des objets, quand elle était excédée ». La psychologue L _________ (cf., infra, consid. 4.8) a pour sa part indiqué à l’experte J _________ qu’elle « ne pens[ait] pas que X _________ ait exagéré sa description des agressions » et que « Y _________ lui a[vait] semblé sincère » et n’avait « pas un discours plaqué et rodé » ; selon elle, « la violence physique était bien réelle ». 4.7 4.7.1 Lors de son audition (filmée) par la police en qualité de témoin en date du 9 novembre 2018, X _________ a indiqué que sa mère était une personne qui était tout le temps excitée et s’énervait constamment contre ses enfants. Entre ses 12 et 15 ans, elle a commencé à se rebeller verbalement avec son frère et ne plus se laisser faire, notamment en répondant à sa mère, ce qui ne faisait qu’empirer la situation. Elle a également déclaré que sa mère lui avait parfois tiré les cheveux et qu’à certaines occasions, elle lui avait « couru après pour la prendre » et avait « collé » son frère contre la voiture après que celui-ci était intervenu pour la stopper. L’intéressée leur lançait également des objets, tels qu’une « caisse en bois » ou des bouteilles, et ils devaient se cacher derrière une table pour se protéger. X _________ a estimé la fréquence de ces actes entre trois à quatre fois par mois et, pour le tirage des cheveux, entre deux à trois fois par mois. S’agissant de l’incident du 15 janvier 2017, elle a expliqué que sa mère l’avait saisie avec sa main au niveau du cou pour qu'elle ne puisse pas se défendre,
- 15 - l’avait griffée au bras et lui avait lancé une cuillère en métal qui avait laissé une marque sur sa poitrine. 4.7.2 Au cours de son audition (filmée) du même jour en tant que témoin, Y _________ a déclaré avoir été maltraité par sa mère dès l’âge de neuf ans, lorsque celle-ci avait commencé à l’insulter en le traitant de « fils de pute, connard, petit con, sale gamin ». Lorsqu’il a eu onze ou douze ans, les violences physiques ont débuté ; sa sœur et lui recevaient des coups de poing dans le ventre ou sur le bras de la part de leur mère, sans que cela lui fasse mal, à raison d’une fois chaque deux ou trois semaines. Il a également exposé qu’il intervenait pour séparer sa mère et sa sœur lorsque celle-là plaquait celle- ci contre le mur. Concernant les évènements du 15 janvier 2017, il a indiqué que sa mère avait saisi sa sœur par le bras et la gorge, puis avait lancé une cuillère sur sa poitrine. 4.8 Entendue par la procureure le 13 novembre 2018 en qualité de témoin, L _________, psychologue auprès du Centre pour le développement et la thérapie de l'enfant et l'adolescent (CDTA), a confirmé avoir rédigé le « Formulaire de dénonciation par voie de service » signée par le chef du service cantonal de la jeunesse. Elle a expliqué qu’au début du mois de février 2017, le CDTA avait reçu un appel téléphonique de B _________ qui sollicitait un rendez-vous concernant sa fille qui ne dormait pas, faisait beaucoup de cauchemars et n’allait pas bien. Lors de leur première réunion commune, le 7 février 2017, l’intéressé et ses enfants ne lui ont parlé que de l’épisode du 15 janvier 2017 « et de la situation familiale en général sans parler d’autres cas de violence ». A l’occasion d’une séance individuelle avec X _________ au cours du mois de février 2017, celle-ci lui a spontanément révélé être sujette à des insultes quotidiennes de la part de sa mère et que, depuis deux ans, la situation s’était dégradée ; elle lui a parlé de coups reçus chaque deux semaines notamment avec un « tuteur pour plante », et d’objets qui « volent régulièrement », tels que des bouteilles d'eau, des clefs et des bûches. Elle lui a également expliqué que Y _________ recevait lui aussi des coups de pied et de poing, mais deux ou trois fois par année. L _________ a en outre indiqué que X _________ présentait « des réactions qui [étaient] cohérentes avec un état de stress aigu » et que rien ne lui permettait de dire que ses déclarations n’étaient pas conformes à la vérité. 4.9 Auditionné le même jour par la procureure en tant que personne appelée à fournir des renseignements, B _________ a déclaré que, depuis les dix ans de X _________, la situation était devenue « horrible ». Son épouse insultait quotidiennement sa fille. Elle empoignait également les enfants par le col et les plaquait au mur ou sur le capot de la voiture. En 2016, il l’a également vue « coinc[er] toutes les chaises » et « saut[er] sur la
- 16 - table de la salle à manger pour attraper X _________ qui était de l’autre côté et qui ne pouvait plus s'échapper ». A plusieurs reprises, il l’a également « vu[e] courir à travers la pièce pour attraper X _________ ». A une occasion, il l’a en outre « vu[e] attraper X _________, qui essayait de s’enfuir par la fenêtre et la tirer en arrière par les cheveux ». B _________ n’a pas été en mesure de préciser la fréquence des coups, car « cela venait comme ça, cela dépendait de [l’]humeur [de Z _________] », qui ne prenait parfois pas ses médicaments. D’après lui, ces coups étaient donnés « [p]our s’en prendre à un type comme Y _________, qui joue à son jeu » et « était sur le passage ». Lorsque ces actes se produisaient, il sortait avec les enfants, parfois même toute la journée. Il n’a pas non plus été à même d’expliquer pourquoi il acceptait que X _________ et Y _________ soient frappés par leur mère. 4.10 Lors de son audition par la procureure le 13 novembre 2018, Z _________ a contesté avoir jamais tiré les cheveux de ses enfants et les avoir frappés. Elle a prétendu que ceux-ci étaient « peut-être sous l’emprise du papa », comme elle-même avait été « sous l’emprise de [s]on époux ». Elle a expliqué avoir subi des brimades de la part de ce dernier, qui lui disait que, « si les enfants venaient contre [elle], il les laisserait [la] taper et ne [la] défendrait pas ». Les enfants ne la frappaient pas, mais « venaient contre [elle] souvent, plus X _________, et [elle] reculai[t] ». Elle a en outre déclaré que son époux lui avait dit que, si elle touchait aux enfants, il la « démont[erait] ». Elle a par ailleurs admis qu’elle criait parfois lorsque sa fille refusait de ranger sa chambre, mais a affirmé n’avoir jamais puni ses enfants, qui « avaient l’habitude [qu’elle soit] là tout le temps pour les servir ». Lors des débats de première instance, Z _________ a derechef contesté avoir jamais touché, battu, humilié ou rabaissé ses enfants, reconnaissant tout au plus avoir crié car cela était sa seule façon de se faire comprendre. Elle a déclaré qu’il y avait une « coalition » entre son mari et ses enfants depuis la séparation. 4.11 Dans une lettre dactylographiée datée du 22 juin 2021 et adressée le 24 juin suivant au juge de céans, Y _________ expose qu’ « il est arrivé que [s]a mère leur crie dessus » et qu’elle « ait eu un geste déplacé envers [lui] », mais que « cela est arrivé très rarement », en précisant qu’il « ne pense pas qu’on puisse parler ici de maltraitance ». 4.12 Interrogée lors des débats d’appel, Z _________ a maintenu qu’elle n’avait jamais injurié ni frappé ses enfants. Elle a en particulier contesté leur avoir jeté des objets, les avoir plaqués contre le mur, leur avoir donné des coups de pied et de poing, ainsi que les avoir giflés et attrapés par les cheveux. S’agissant de l’épisode survenu le 15 janvier
- 17 - 2017 à C _________, elle a admis avoir lancé une cuillère à café en direction de sa fille qui a heurté sa poitrine, mais a nié l’avoir saisie au cou, au bras et à la mâchoire. Elle a en outre précisé que son fils venait tous les jours chez elle et y dormait chaque week- end. Sa fille venait également lui rendre visite régulièrement, mais elle s’est éloignée d’elle depuis une semaine. 5. 5.1 L’appelante se plaint d’une violation de la présomption d’innocence et du principe in dubio pro reo. 5.2 5.2.1. La présomption d'innocence, dont le principe « in dubio pro reo » constitue le corollaire, est expressément garantie par les art. 6 par. 2 CEDH, 32 al. 1 Cst. féd. et 10 al. 3 CPP. Elle concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves. En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie que toute personne accusée d'une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu'il appartient à l'accusation de prouver la culpabilité de l'accusé. La présomption d'innocence est violée si le juge du fond condamne l'accusé au motif que son innocence n'est pas établie, s'il a tenu la culpabilité du prévenu pour établie uniquement parce que celui-ci n'a pas apporté les preuves qui auraient permis de lever les doutes quant à son innocence ou à sa culpabilité, ou encore s'il a condamné l'accusé au seul motif que sa culpabilité est plus vraisemblable que son innocence (cf. ATF 127 I 38 consid. 2a). Comme règle de l'appréciation des preuves, la présomption d'innocence est violée si le juge se déclare convaincu de faits défavorables à l'accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes (ATF 124 IV 86 consid. 2a). Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 127 I 38 consid. 2a). 5.2.2 Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l’intime conviction qu’il retire de l’ensemble de la procédure (art. 10 al. 2 CPP). Le principe de la libre appréciation des preuves a pour but de garantir que le juge ne sera pas obligé de considérer qu'un fait est prouvé, alors qu'il n'en est pas convaincu et, inversement, qu'il ne sera pas tenu de conclure qu'un fait n'est pas prouvé, alors qu'il n'a aucun doute sur l'existence de ce fait. Ce principe concerne en particulier l'évaluation des preuves et de
- 18 - leur force probante que le juge est tenu d'examiner et d'estimer de cas en cas en fonction des circonstances concrètes, sans être lié par des règles légales et sans être obligé de suivre un schéma précis (ATF 133 I 33 consid. 2.1). Le juge peut ainsi se forger une intime conviction sur la réalité d'un fait en se fondant sur les déclarations d'un co- prévenu, et peut donner à celles-ci plus de crédibilité qu'à la déposition d'un témoin assermenté (arrêt 6B_10/2010 du 10 mai 2010 consid. 1.2). Il peut également fonder sa condamnation sur un unique témoignage (arrêt 6B_358/2010 du 31 juillet 2010 consid. 1.9 ; 1P.260/2005 du 25 août 2005 consid. 3.3) ou même sur les déclarations du seul lésé (arrêt 6B_1028/2009 du 23 avril 2010 consid. 2.3), ou encore préférer la déclaration faite à titre de renseignements à un témoignage (arrêt 6B_360/2008 du 12 novembre 2008 consid. 3.1). Il lui est également loisible, toujours en vertu du même principe, de ne retenir qu'une partie des déclarations d'un témoin globalement crédible (ATF 120 Ia 31 consid. 3). Le juge peut aussi se baser sur une chaîne ou un faisceau d’indices concordants. En cas de « parole contre parole », il doit déterminer laquelle des versions est la plus crédible. En d’autres termes, ce n’est ni le genre ni le nombre des preuves qui sont déterminants, mais leur force de persuasion (VERNIORY, Commentaire romand,
n. 34 ad art. 10 CPP). 5.3 5.3.1 En l’espèce, lors de leurs auditions respectives par la police, X _________ et Y _________, nés le xxx 2003, ont, de manière constante et concordante, déclaré que, depuis l’âge de onze ou douze ans et jusqu’au 15 janvier 2017, ils avaient été régulièrement victimes, à raison de plusieurs fois par mois, d’insultes et d’actes de maltraitance de la part de leur mère, qui leur donnait des coups de poing et de pied dans les jambes et le ventre, ainsi que des gifles, les plaquait contre le mur, tirait les cheveux de X _________ et leur lançait divers objets, tels que des couverts, des bouteilles d’eau en plastique et des fruits. Ces faits correspondent, pour l’essentiel, à ceux que les intéressés ont relatés à la psychologue du CDTA, L _________, et à l’experte J _________. Entendu par la police le 14 mars 2017, B _________ a confirmé que ces injures et actes de maltraitance se produisaient régulièrement le week-end et quelques fois durant la semaine. Rien ne permet de dire que les faits en question auraient été inventés par X _________ et Y _________, à l’instigation de leur père, afin de nuire à l’appelante, comme celle-ci le prétend. Tout d’abord, en effet, X _________ n’en a pas fait mention lorsqu’elle a été entendue par la police le 18 janvier 2017. De plus, ni B _________, ni ses enfants n’en ont parlé à la psychologue L _________ lorsque celle- ci les a reçus en commun le 7 février 2017. C’est seulement lors d’un entretien individuel
- 19 - (en l’absence de son père) postérieur que X _________ a, de manière spontanée, révélé à L _________ les insultes et les coups qu’elle-même et son frère avaient reçus de leur mère. Cette psychologue a par ailleurs indiqué à la procureure que X _________ présentait « des réactions qui [étaient] cohérentes avec un état de stress aigu » et que rien ne lui permettait de dire que ses déclarations n’étaient pas conformes à la vérité. Elle a en outre précisé à la représentante du ministère public que B _________ lui était apparu « très désarçonné de cette situation, de se retrouver avec les jumeaux chez sa mère », qu’il ne comprenait pas que les enfants ne pouvaient pas voir leur mère et qu’il « semblait inquiet pour son épouse » (r ad q 15 p. 172). Pareille attitude est difficilement compatible avec la prétendue volonté du susnommé de causer du tort à la prévenue. De reste, le mandat d’investigation délivré à la police par le ministère public pour voies de fait à l’encontre de cette dernière en date du 23 février 2017 l’a été à la suite de la dénonciation du service cantonal de la jeunesse et non pas à l’instance de B _________ ni de sa fille, laquelle, lorsqu’elle a été interrogée par la police, le 18 janvier 2017, a expressément renoncé à porter plainte contre sa mère (r ad q 13 p. 4), à l’instar du reste de Y _________ lors de son audition du 8 mars 2017 (r ad q 10 p. 20). Ensuite, même si elle a déclaré à J _________ qu’elle ne « pen[sait] pas » que sa patiente ait frappé ses enfants - ce qu’elle a encore confirmé dans le courrier qu’elle a adressé par e-mail le 9 mai 2019 à Me O _________ (dos. p. 311-312 : « Je ne crois pas qu’elle ait été maltraitante. ») -, la psychologue traitante de la prévenue a tout de même admis que celle-ci avait « pu lancer des objets, quand elle était excédée ». Le fait que le pédiatre des enfants a indiqué à J _________ n’avoir jamais observé de traces de coups sur ceux-ci (dos. p. 92) n’est pas en soi déterminant, puisque que les actes qui sont reprochés à la prévenue n’ont, précisément, causé ni lésions corporelles, ni atteinte à la santé. Quant à la lettre de Y _________ en date du 22 juin 2021, elle n’apparaît pas de nature à faire douter de la véracité des dépositions que sa sœur et lui ont faites devant la police. Dans ce courrier, l’intéressé ne revient en effet pas (formellement) sur ses précédentes déclarations, mais précise qu’il est arrivé « très rarement » que sa mère « ait eu un geste déplacé envers [lui] », et « ne pense pas qu’on puisse parler ici de maltraitance ». Il convient d’interpréter de tels propos en rapport avec le fait que Y _________ a renoué des liens étroits avec sa mère, au domicile de laquelle il se rend quotidiennement et passe une nuit chaque week-end (cf., infra, consid. 10.2). Il est dès lors vraisemblable qu’il tente désormais de minimiser les agissements imputés à la prévenue afin de lui épargner une condamnation pénale, ce qui est compréhensible. En première instance, il avait d’ailleurs conclu à la condamnation de celle-ci pour voies de fait à une amende de 800 fr. (dos. p. 309), alors que, céans, il s’en rapporte à justice à
- 20 - ce sujet. Au surplus, la lettre précitée du 22 juin 2021 est muette s’agissant des actes de maltraitance commis sur X _________ par sa mère. En définitive, le juge de céans retient que la prévenue a, entre le mois d’octobre 2014 et le 15 janvier 2017, deux à trois fois par mois au moins, au domicile familial de C _________, maltraité ses enfants, en les plaquant contre les murs, en leur jetant divers objets, tels que des couverts ou des bouteilles d’eau en plastique, en leur donnant des coups de poing et de pied, en les giflant et en tirant les cheveux de sa fille. 5.3.2 Il n’y a pas non plus matière à douter des faits qui sont relatés dans l’ordonnance pénale du 28 août 2017 tenant lieu d’acte d’accusation au sujet de l’épisode qui s’est déroulé le 15 janvier 2017 dans la maison familiale de C _________ (cf., supra, consid. 3.1), que le juge de céans tient dès lors pour constants. La prévenue a du reste fini par reconnaître avoir, le jour en question, lancé une cuillère à café sur sa fille qui a atteint celle-ci à la poitrine. Pour le surplus, les déclarations de X _________ et Y _________ devant la police concordent sur le fait que Z _________, lors de l’événement en question, a bien saisi sa fille par le bras et le cou. Le constat de coup dressé le 15 janvier 2017 par la Dresse G _________ corrobore ces faits, en ce qu’il relève la présence de deux griffures sur l'avant-bras gauche de X _________, la première d'environ 5 cm de long et la seconde de 4 cm de long, avec un espace de 4 cm entre elles, ainsi que d’une dermabrasion d'environ 1 cm au niveau central de la poitrine de l’intéressée. Il n’est au demeurant pas reproché à la prévenue d’avoir pratiqué une « strangulation » sur sa fille, mais de lui avoir saisi le cou « sans le serrer ». Apparaît ainsi irrelevant le fait, mis en exergue dans la déclaration d’appel, que le constat précité ne mentionne pas la présence de « traces visibles [de strangulation] sur le cou » de X _________.
Erwägungen (16 Absätze)
E. 6 Au considérant 1.2 du jugement dont appel, le premier juge a considéré, sans être contredit par le ministère public, que l’action pénale était prescrite (cf. art. 109 CP) s’agissant des faits antérieurs au 10 mai 2016. Il n’y a donc pas lieu de revenir sur cette question.
E. 7 - 21 -
E. 7.1 L’appelante argue d’une violation de la maxime d’accusation (art. 9 CPP). Elle fait valoir, à ce propos, que « l’acte d’accusation ne contient aucune description claire, d’une part des voies de fait prétendument infligées entre le 10 mai 2016 et 10 mai 2019 et d’autre part des circonstances de lieu, de temps et d’espace en présence de témoins ou non ».
E. 7.2 L'art. 9 CPP consacre la maxime d'accusation. Selon cette disposition, une infraction ne peut faire l'objet d'un jugement que si le ministère public a déposé auprès du tribunal compétent un acte d'accusation dirigé contre une personne déterminée sur la base de faits précisément décrits. En effet, le prévenu doit connaître exactement les faits qui lui sont imputés et les peines et mesures auxquelles il est exposé, afin qu'il puisse s'expliquer et préparer efficacement sa défense. Le tribunal est lié par l'état de fait décrit dans l'acte d'accusation (principe de l'immutabilité de l'acte d'accusation), mais peut s'écarter de l'appréciation juridique qu'en fait le ministère public (art. 350 al. 1 CPP), à condition d'en informer les parties présentes et de les inviter à se prononcer (art. 344 CPP). Les art. 324 ss CPP règlent la mise en accusation, en particulier le contenu strict de l'acte d'accusation. Selon l'art. 325 al. 1 CPP, l'acte d'accusation désigne notamment les actes reprochés au prévenu, le lieu, la date et l'heure de leur commission ainsi que leurs conséquences et le mode de procéder de l'auteur (let. f), les infractions réalisées et les dispositions légales applicables de l'avis du ministère public (let. g). En d'autres termes, l'acte d'accusation doit contenir les faits qui, de l'avis du ministère public, correspondent à tous les éléments constitutifs de l'infraction reprochée au prévenu. L'acte d'accusation définit l'objet du procès et sert également à informer le prévenu (fonction de délimitation et d'information). Des imprécisions relatives au lieu ou à la date sont sans portée, dans la mesure où le prévenu ne peut avoir de doute sur le comportement qui lui est reproché (arrêt 6B_1149/2019- 6B_1150/2019 du 15 janvier 2020 consid. 4.1 et les réf. citées). Le degré de précision exigé dépend des circonstances du cas d’espèce, en particulier de la gravité des infractions retenues et de la complexité de la subsomption (arrêt 6B_357/2013 du 29 août 2013 consid. 1.1 ; HEIMGARTNER/NIGGLI, Basler Kommentar, n. 25 ad art. 325 CPP). Dans certains cas, l’instruction ne permet pas de déterminer précisément le lieu ou la date de la commission de l’infraction. La jurisprudence admet, à cet égard, que le cadre temporel de l’infraction soit fixé de manière approximative lorsque l’écoulement du temps interdit une plus grande précision. Il a ainsi été jugé que l’acte d’accusation était suffisamment précis en décrivant une infraction commise à une date indéterminée dans une période de plusieurs mois, durant « l’automne 1998 » ou « l’hiver 1999 », en
- 22 - « novembre ou décembre 1999 », voire au cours d’une période s’étendant sur plusieurs années (SCHUBARTH/GRAA, Commentaire romand, n. 44 ad art. 325 CPP et les réf. citées). Si le prévenu est accusé d’avoir commis, de manière répétée, plusieurs infractions identiques, une présentation générale du cadre temporel et géographique dans lequel s’est durablement inscrit le comportement incriminé est admissible, ce d’autant qu’il sera parfois souvent impossible de détailler tous les actes de l’auteur (SCHUBARTH/GRAA, op. cit., n. 49 ad art. 325 CPP et les réf. citées). En matière de voies de fait commises à réitérées reprises (art. 126 al. 2 CP), il n’est pas exigé que les différents coups portés puissent être précisément situés dans le temps ; il suffit, pour que leur auteur soit condamné, que l’on soit à même de déterminer clairement qu’il ne s’agit pas d’actes occasionnels (DUPUIS et al., Code pénal, Petit commentaire, 2e éd., 2017, n. 13 ad art. 126 CP et la réf. citée). L’art. 9 al. 2 CPP réserve la procédure de l’ordonnance pénale et la procédure pénale en matière de contraventions. Ce nonobstant, l’ordonnance pénale, qui, le cas échéant, tient lieu d’acte d’accusation au sens de l’art. 356 al. 1 CPP, doit également satisfaire aux réquisits de l’art. 325 al. 1 CPP, même si les faits reprochés au prévenu sont simples et constitutifs d’une contravention (ATF 140 IV 188 consid. 1.5 ; SCHMID, Schweizerische Strafprozessordnung, 3e éd., 2018, n. 5 ad art. 9 CPP).
E. 7.3 En l’espèce, l’ordonnance pénale du 28 août 2017 tenant lieu d’acte d’accusation décrit les comportements reprochés à la prévenue pouvant constituer des voies de fait (plaquer ses enfants contre les murs, leur jeter des objets, leur donner des coups de pied et de poing ainsi que des gifles et leur tirer les cheveux), ainsi que le lieu où ses actes ont été commis, soit au domicile familial de C _________. Hormis l’épisode du 15 janvier 2017, les autres faits n’y sont pas individualisés de manière précise dans le temps. Aux termes de ladite ordonnance pénale, les agissements en question se sont produits « [à] de nombreuses reprises, à des dates indéterminées depuis octobre 2014 et plus régulièrement encore depuis 2015 ». Cela étant, la procureure y a reproduit la déclaration de Y _________ à la police du 8 mars 2017, selon laquelle sa mère « exerçait […] des violences physiques environ deux fois par semaine », et celle de B _________ du 14 mars 2017, d’après laquelle ces actes « se reproduisaient régulièrement le week- end, et quelques fois la semaine ». Compte tenu des agissements que le ministère public reproche à la prévenue d’avoir commis de manière réitérée et de l’infraction en cause (art. 126 al. 2 let a CP), ces éléments satisfont aux exigences des art. 9 al. 1 et 325 al. 1 let. f CPP, tant il est vrai qu’il apparaît pour ainsi dire impossible, in casu, de déterminer la date précise de chaque acte imputé à l’intéressée. En d’autres termes, l’ordonnance
- 23 - pénale du 28 août 2017, considérée dans son ensemble, permet à celle-ci de saisir quels comportements lui sont reprochés. L’on ne discerne donc aucune violation de la maxime d’accusation.
E. 8.1 Aux termes de l’art. 126 CP, celui qui se sera livré sur une personne à des voies de fait qui n’auront causé ni lésion corporelle ni atteinte à la santé sera, sur plainte, puni d’une amende (al. 1). La poursuite aura lieu d’office si l’auteur a agi à réitérées reprises contre une personne, notamment un enfant, dont il avait la garde ou sur laquelle il avait le devoir de veiller (al. 2 let. a). Le premier juge a correctement exposé, aux considérants 6.1 à 6.4 du jugement entrepris, les éléments constitutifs de cette infraction. Il suffit donc d’y renvoyer.
E. 8.2 Il a été retenu en fait que la prévenue, entre le 10 mai 2016 et le 15 janvier 2017, deux à trois fois par mois au moins, au domicile familial de C _________, s’est livrée à des actes de maltraitance sur ses enfants en les plaquant contre les murs, en leur jetant divers objets, tels que des couverts et des bouteilles d’eau en plastique, en leur donnant des coups de poing et de pied, en les giflant et en tirant les cheveux de X _________. Le 15 janvier 2017, au domicile de C _________ de la famille, l’intéressée a en particulier lancé une cuillère à café sur sa fille, qui a atteint celle-ci à la poitrine en y provoquant une dermabrasion d’environ 1 cm ; elle lui a ensuite agrippé et griffé le bras, laissant sur celui-ci deux marques longues de respectivement 5 cm et 4 cm, et lui a saisi le cou, sans le serrer, durant quelque 30 secondes. A l’exception des actes consistant à saisir le bras et le cou (sans le serrer) de X _________, ces comportements, qui n’ont causé ni lésions corporelles ni atteinte à la santé, doivent être qualifiés de voies de fait au sens de l’art. 126 CP, dès lors qu'ils excèdent manifestement ce qu'il est admis de supporter selon l'usage courant et les habitudes sociales. Ils ont été commis au préjudice des enfants - nés le 18 octobre 2003
- de la prévenue, dont elle avait la garde, de manière régulière et répétée sur une période de près de huit mois, et témoignent ainsi d’un mode d’éducation fondé sur la violence. Ils entrent, partant, dans les prévisions de l’art. 126 al. 2 let. a CP. Comme l’a estimé à bon droit le premier juge, un éventuel « droit de correction » de la prévenue ne peut entrer en considération en l’espèce, compte tenu, en particulier, de la répétition des actes incriminés et de la période durant laquelle ils se sont produits (cf. ATF 129 IV 216 consid. 2).
- 24 - En définitive, la prévenue, qui a agi avec conscience et volonté, doit être reconnue coupable de voies de fait aggravées au sens de l’art. 126 al. 2 let. a CP. Cette contravention est poursuivie d’office.
E. 9 Le 1er janvier 2018, est entrée en vigueur la novelle du 19 juin 2015 portant réforme du droit des sanctions (RO 2016 p. 1249 ss). Cette novelle a notamment abrogé l’art. 107 CP, dont le premier alinéa disposait qu’avec l’accord de l’auteur, le juge peut ordonner, à la place de l’amende, un travail d’intérêt général d’une durée de 360 heures au plus. Les autres dispositions relatives aux contraventions (art. 103 ss CP) n’ont en revanche pas été modifiées. Cela étant précisé, compte tenu de la peine qui doit être infligée à la prévenue (cf., infra, consid. 10.2), le nouveau droit ne constitue pas une lex mitior, si bien que le juge céans fera application du droit des sanctions en vigueur à la date des faits sous examen.
E. 10.1.1 Selon l'art. 47 CP (cf. art. 104 CP), le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de celui-ci ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). Celle-ci doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente) ; du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; 141 IV 61 consid. 6.1.1 ; 134 IV 17 consid. 2.1). Dans sa décision, le juge doit exposer les éléments essentiels - relatifs à l'acte et à l'auteur - qu'il prend en compte (art. 50 CP). De jurisprudence constante, le droit de ne pas s'auto-
- 25 - incriminer n'exclut pas la possibilité de considérer comme un facteur aggravant de la peine le comportement du prévenu qui rend plus difficile l'enquête pénale par des dénégations opiniâtres, dont on peut déduire une absence de remords et de prise de conscience de sa faute (arrêt 6B_857/2013 du 7 mars 2014 consid. 3.1 et les réf. citées).
E. 10.1.2 Aux termes de l’art. 106 CP, sauf disposition contraire de la loi, le montant maximum de l’amende est de 10'000 fr. (al. 1). Le juge prononce dans son jugement, pour le cas où, de manière fautive, le condamné ne paie pas l’amende, une peine privative de liberté de substitution d’un jour au moins et de trois mois au plus (al. 2). Le juge fixe l’amende et la peine privative de liberté de substitution en tenant compte de la situation de l’auteur afin que la peine corresponde à la faute commise (al. 3). Dans la mesure où la faute constitue désormais un critère indépendant, le juge doit d'abord clarifier la mesure dans laquelle la situation financière influence le montant de l'amende. Il doit - dans une démarche quasi inverse de celle conduisant à la fixation d'une peine pécuniaire - distinguer la capacité économique de la faute et fixer une peine privative de liberté de substitution adaptée à la faute et à la personnalité de l'auteur. Le juge dispose, en ce qui concerne la fixation de la peine privative de liberté de substitution, d'un pouvoir d'appréciation plus étendu (arrêt 6B_903/2016 du 21 septembre 2015 consid. 1.2 et les réf. citées).
E. 10.1.3 Selon l’art. 54 CP, également applicable aux contraventions par le renvoi de l’art. 104 CP, si l’auteur a été directement atteint par les conséquences de son acte au point qu’une peine serait inappropriée, l’autorité compétente renonce à le poursuivre, à le renvoyer devant le juge ou à lui infliger une peine. Sont visées les conséquences directes de l'acte, à savoir celles qui sont survenues lors de l'exécution de l'acte ou sont étroitement liées au résultat de l'acte. Est notamment atteint directement par les conséquences de son acte, celui qui subit des lésions physiques ou psychiques causées à l'occasion d'un accident qu'il a provoqué. En revanche, les désagréments dus à l'ouverture d'une instruction pénale, le paiement de frais de procédure, la réparation du préjudice, ainsi que la dégradation de la situation financière, le divorce ou le licenciement consécutifs à l'acte délictueux, ne constituent que des conséquences indirectes de l'infraction, sans pertinence au regard de l'art. 54 CP (arrêt 6B_442/2014 du 18 juillet 2014 consid. 2.1 et la réf. citée). Une exemption de peine se justifie lorsque l'auteur paraît déjà suffisamment puni et que la fonction compensatrice de la peine est déjà réalisée. En cas d'infraction intentionnelle, une réduction de la peine en application de l'art. 54 CP est possible, mais ne doit être admise qu'avec retenue. Pour déterminer si une peine serait disproportionnée, il convient de mettre en balance les conséquences
- 26 - de l'acte et la faute de l'auteur. Ainsi, l'art. 54 CP peut s'appliquer dans le cas où une faute légère a entraîné des conséquences directes très lourdes pour l'auteur et à l'inverse, ne doit pas être appliqué lorsqu'une faute grave n'a entraîné que des conséquences légères pour l'auteur. Le juge doit prendre sa décision en analysant in concreto les circonstances du cas et il dispose d'un large pouvoir d'appréciation (arrêt 6B_1428/2019 du 5 février 2020 consid. 3.1 et les réf. citées)
E. 10.2 N’exerçant aucune activité lucrative, la prévenue, âgée de 59 ans, est divorcée de B _________. Celui-ci est astreint à lui verser une construction mensuelle de 3560 fr. à son entretien. Lors des débats d’appel, l’intéressée a prétendu que son ex-époux ne s’acquittait plus de cette contribution depuis une année, mais qu’il lui avait récemment versé des arriérés à hauteur de 32'000 francs. Le 20 août 2019, elle a vendu l’immeuble no xxx de la commune de C _________ pour le prix de 300'000 fr., réalisant ainsi un bénéfice de 200'000 francs. Le 23 juin 2021, la valeur nette de son portefeuille bancaire était de 149'977 francs. Pour l’année 2021, la Caisse de compensation des banques suisses a arrêté à 1310 fr. 15 ses cotisations AVS/AI/APG, calculées sur une fortune nette de 650'000 francs. Elle occupe un appartement de 3,5 pièces dont le loyer mensuel s’élève à 1505 francs. La prime de son assurance-maladie de base se monte quant à elle à 394 fr. 75 par mois. La prévenue est suivie par une psychologue à raison d’une séance chaque trois semaines. Lors des débats de première instance, tenus le 10 mai 2019, elle a indiqué qu’elle n’avait plus aucun contact avec ses enfants depuis deux ans et demi. Elle a désormais renoué des liens avec eux. Son fils lui rend visite chaque jour et passe une nuit chaque week-end à son domicile. Jusqu’au 22 juin 2021, soit une semaine avant la date des débats d’appel, sa fille venait encore la voir de manière régulière. La faute de la prévenue apparaît relativement lourde. Sur une période de près de huit mois, elle multiplié, de manière régulière, divers actes de maltraitance à l’égard de ses enfants mineurs allant notamment des gifles, des coups de pied et de poing aux projections d’objets divers. Ces agissements n’ont cessé qu’avec le départ des enfants du domicile familial de C _________. Le comportement procédural de l’intéressée a été particulièrement critiquable puisque, hormis le jet de la cuillère lors de l’épisode du 15 janvier 2017, qu’elle a finalement reconnu lors des débats d’appel, elle n’a eu de cesse de nier avoir jamais porté la main sur ses enfants. Elle n’a pas même hésité à prétendre que ceux-ci avaient, à l’instigation de leur père, inventé les faits en question. Pareille attitude dénote une absence totale de prise de conscience des torts causés.
- 27 - La prévenue, dont la responsabilité est pleine et entière, ne peut se prévaloir d’aucune circonstance atténuante. Elle ne figure pas au casier judiciaire central, ce qui a un effet neutre sur la mesure de la peine (ATF 141 IV 61 consid. 6.3.2). Elle encourait une amende d’un montant maximal de 10'000 fr. (art. 106 al. 1 CP). Au vu de l’ensemble de ces éléments, le juge de céans considère que le prononcé d’une amende de 800 fr. - qui se situe dans le dixième inférieur de la fourchette légale - serait nécessaire à réprimer le comportement contraire au droit de la prévenue. L’amende de 400 fr. infligée par le premier juge sera donc confirmée céans (cf. art. 391 al. 2 CPP), étant en outre précisé que, dans la formule qu’elle a remplie et signée le 28 mai 2021, l’intéressée a refusé d’accomplir un travail d’intérêt général (cf. art. 107 aCP). La peine privative de liberté de substitution (art. 106 al. 2 CP) est fixée à quatre jours (400 fr. / 100 j. ; cf. JEANNERET, Commentaire romand, 2e éd., 2021, n. 19 ad art. 106 CP). Il n’y a au surplus pas de place pour une exemption de peine au sens de l’art. 54 CP, dans la mesure où la prévenue a agi intentionnellement, que sa faute ne peut être qualifiée de légère et qu’elle n’a pas été gravement et directement atteinte par les conséquences de ses actes.
E. 11.1.1 Il n’y a pas lieu de rediscuter la quotité des frais du ministère public (850 fr.) et du tribunal de district (400 fr.), qu’il convient de mettre à la charge de la prévenue condamnée (art. 426 al. 1 CPP). Celle-ci ne peut prétendre à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice de ses droits de procédure en première instance (ATF 137 IV 352 consid. 2.4.2).
E. 11.1.2 Eu égard à la condamnation de la prévenue, les parties plaignantes sont réputées obtenir gain de cause et peuvent donc réclamer à celle-ci une indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure de première instance (art. 433 al.
- 28 - 1 let. a CPP ; ATF 139 IV 102 consid. 4.1 et 4.3 ; MIZEL/RÉTRONAZ, Commentaire romand, n. 2 ad art. 433 CPP). Aux termes de l’art. 433 al. 2 CPP, la partie plaignante adresse ses prétentions à l’autorité pénale ; elle doit les chiffrer et les justifier. Si elle ne s’acquitte pas de cette obligation, l’autorité pénale n’entre pas en matière sur la demande. En première instance - comme du reste devant le Tribunal cantonal - le mandataire de Y _________ s’est borné à conclure au versement, par Z _________, d’une « juste indemnité pour les dépens occasionnés ». Il a toutefois pris la peine de déposer, à chaque fois, une liste de frais détaillant ses prestations et leur coût. Il s’est donc bien conformé à l’art. 433 al. 2 CPP, quand bien même ses conclusions ne sont, à cet égard, pas chiffrées (cf. arrêt 6B_979/2017-6B_1044/2017 du 29 mars 2018 consid. 5.2). Pour le surplus, la quotité des indemnités allouées par le premier juge (2200 fr.) n’a pas été contestée. Elle sera donc confirmée.
E. 11.2.1 Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1 CPP). En l’espèce, le jugement attaqué est intégralement confirmé, de sorte que les frais de seconde instance doivent être supportés par l’appelante qui succombe totalement. Pour la procédure d'appel devant le Tribunal cantonal, l'émolument est compris entre 380 fr. et 6000 fr. (art. 22 let. f LTar). Compte tenu du degré usuel de difficulté de la cause, du nombre des questions qui ont dû être examinées, ainsi que des principes de la couverture des frais et de l'équivalence des prestations (art. 13 al. 1 et 2 LTar), les frais de la procédure d’appel sont arrêtés à 1200 fr. (y compris 25 fr. pour les services d’un huissier ; art. 10 al. 2 LTar).
E. 11.2.2 Attendu le sort des frais, les parties plaignantes peuvent prétendre au versement, par l’appelante, d’une indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure de seconde instance (art. 428 al. 1, 433 al. 1 let. a et 436 al. 1 CPP). Suivant l’art. 27 al. 1 LTar, les honoraires sont fixés entre un minimum et un maximum d’après la nature et l’importance de la cause, ses difficultés, l’ampleur du travail, le temps utilement consacré par le conseil juridique et la situation financière de la partie. Les honoraires du conseil juridique oscillent entre 1100 fr. et 8800 fr. devant le Tribunal cantonal (art. 36 let. j LTar).
- 29 - En l’occurrence, l’activité utilement exercée par le mandataire de X _________ a, pour l’essentiel, consisté à prendre connaissance de la déclaration d’appel, à préparer l’audience du 29 juin 2021 et à y participer pendant deux heures. Dans ces conditions, l’appelante versera à la prénommée, comme requis, 1200 fr., débours compris, pour l’indemniser de ses dépenses obligatoires occasionnées par la procédure d’appel. Le mandataire de Y _________ a accompli les mêmes prestations que son confrère et a en outre dû rédiger la lettre du 28 juin 2021. Eu égard par ailleurs à la simplicité de la cause, l’appelante versera dès lors au précité une indemnité de 1300 fr., débours compris, pour ses dépenses obligatoires occasionnées par la procédure de seconde instance. L’appelante supporte ses propres frais d’intervention devant le Tribunal cantonal.
Dispositiv
- L’appel est rejeté.
- Reconnu coupable de voies de fait qualifiées (art. 126 al. 2 let. a CP), Z _________ est condamnée à une amende de 400 francs.
- Pour le cas où, de manière fautive, Z _________ ne paierait pas l'amende qui lui est infligée, la peine privative de liberté de substitution est fixée à quatre jours (art. 106 al. 2 CP).
- Les frais de première instance, par 1250 fr. (ministère public : 850 fr. ; tribunal de district : 400 fr.) sont mis à la charge de Z _________.
- Les frais de la procédure d’appel (1200 fr.) sont mis à la charge de Z _________.
- Z _________ versera à X _________ une indemnité de 2200 fr. pour ses dépenses obligatoires occasionnées par la procédure de première instance. - 30 -
- Z _________ versera à Y _________ une indemnité de 2200 fr. pour ses dépenses obligatoires occasionnées par la procédure de première instance.
- Z _________ versera à X _________ une indemnité de 1200 fr. pour ses dépenses obligatoires occasionnées par la procédure d’appel.
- Z _________ versera à Y _________ une indemnité de 1300 fr. pour ses dépenses obligatoires occasionnées par la procédure d’appel. Sion, le 20 juillet 2021
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Par arrêt du 11 avril 2022 (6B_979/2021), le Tribunal fédéral a rejeté le recours en matière pénale interjeté par X_ contre ce jugement.
P1 19 44
JUGEMENT DU 20 JUILLET 2021
Cour pénale II
Bertrand Dayer, juge ; Yves Burnier, greffier
en la cause
MINISTÈRE PUBLIC DU CANTON DU VALAIS, appelé,
X _________, partie plaignante appelée, représentée par Maître M _________ et
Y _________, partie plaignante appelée, représenté par Maître N _________
contre
- 2 -
Z _________, prévenue appelante, représentée par Maître O _________
(voies de fait qualifiées [art. 126 al. 2 let. a CP]) appel contre le jugement du juge des districts de A _________ du 10 mai 2019 (xxx P1 18 xxx)
- 3 - Procédure
A. Le 15 janvier 2017, X _________ s’est rendue en compagnie de son père B _________ au poste de la police cantonale, à C _________, pour y « dénoncer un cas de violences domestiques de la part de sa mère » Z _________. X _________ n’a pas souhaité porter plainte contre celle-ci. Le même jour, une « saisie de sécurité » de deux armes de poing et de munitions a été effectuée par la police cantonale au domicile familial des époux B-Z _________ à C _________. Le 18 janvier 2017, X _________ a été auditionnée par la police cantonale au sujet des faits survenus le 15 janvier 2017. Elle a indiqué ne pas vouloir porter plainte contre sa mère. Par une écriture non datée, intitulée « Formulaire de dénonciation par voie de service », adressée au ministère public, qui l’a reçue le 23 février 2017, le chef du service cantonal de la jeunesse a signalé à cette autorité des actes de violence physique et des injures, dont, au dire de X _________ et Y _________, leur mère Z _________ s’était fait l’auteur à leur encontre. Le jour même, la procureure du ministère public (ci-après : la procureure) a délivré à la police cantonale un mandat d’investigation avant ouverture d’instruction visant Z _________ du chef de voies de fait (art. 126 al. 2 let. a CP). B. Par ordonnance pénale et de non-entrée en matière partielle du 28 août 2017, cette magistrate a prononcé :
1. Il n'est pas entré en matière sur la dénonciation reçue le 23 février 2017 en ce qui concerne les injures proférées (art. 310 al. 1 let. a CPP).
2. Z _________ est reconnue coupable de voies de fait (art. 126 al. 2 let. a CP).
3. Z _________ est condamnée à une amende de 800 francs.
4. En cas de non-paiement de l'amende, celle-ci sera convertie en 8 jours de peine privative de liberté.
5. Les armes, détenues par B _________ et saisies le 15 janvier 2017 par la police, lui sont restituées.
6. Les frais, par 650 fr., sont mis à la charge de Z _________.
- 4 - Le 29 août 2017, Z _________ a fait opposition totale à cette ordonnance pénale en précisant qu’elle « renon[çait] à contester la décision de non-entrée en matière ». Le 20 septembre 2017, Z _________ a requis l’administration de divers moyens probatoires, dont une « [e]xpertise de crédibilité des enfants X _________ et Y _________ ». Par ordonnance du 19 septembre 2018, la procureure a notamment refusé de mettre en œuvre une telle expertise. Par décision du 8 novembre 2018, l’autorité de protection de l’enfant et de l’adulte du district de C _________ (APEA) a nommé Me M _________ curateur de représentation de X _________ dans la cadre de la procédure pénale. Lors de leur audition du 9 novembre 2018 par la police cantonale, X _________ et Y _________ ont déclaré se constituer parties plaignantes. Le 14 novembre 2018, la prévenue a derechef requis l’administration d’une expertise de crédibilité de X _________ et Y _________. Par ordonnance du 4 décembre 2018, la procureure a rejeté cette requête. Entre-temps, par décision du 30 novembre 2018, l’APEA a désigné Me N _________ (en lieu et place de Me D _________) en qualité de curateur de représentation de Y _________ dans la cadre de la procédure pénale. C. Le 4 décembre 2018, la procureure a engagé l’accusation devant le juge des districts de A _________ en retenant à l’encontre de Z _________ l’infraction de voies de fait (art. 126 al. 2 let. a CP) et en requérant le prononcé d’une amende de 800 francs. Le 13 décembre 2018, la prévenue a à nouveau sollicité la mise en œuvre d’une expertise de crédibilité de X _________ et Y _________. Par écriture du 21 décembre suivant, elle a en outre requis l’octroi de l’assistance judiciaire et que Me O _________ lui soit désigné en tant que défenseur d’office. Le 7 janvier 2019, le juge des districts de A _________ a rejeté la requête de Z _________ tendant à l’administration d’une expertise de crédibilité de X _________ et Y _________. Par ordonnance du même jour, ce magistrat a également rejeté sa requête d’assistance judiciaire.
- 5 - Le 8 janvier 2019, la prévenue a sollicité de pouvoir être « confronté[e] » à ses enfants, l’interrogatoire de ceux-ci et l’audition de trois témoins, dont B _________. Par ordonnance du 4 mars 2019, le juge de district a refusé de donner suite à ces offres probatoires. Lors des débats de première instance, tenus le 10 mai 2019, Z _________ a persisté à demander la mise en œuvre d’une expertise de crédibilité de ses enfants X _________ et Y _________. Cette offre de preuve a été rejetée sur le siège par le juge de district. Par jugement du 10 mai 2019, ce magistrat a prononcé (xxx P1 18 xxx) :
1. Z _________ est reconnue coupable de voies de fait qualifiées (art. 126 al. 2 ch. a CP).
2. Z _________ est condamnée à une amende de 400 francs.
3. Pour le cas où, de manière fautive, Z _________ ne paierait pas l'amende contraventionnelle qui lui est infligée, la peine privative de liberté de substitution est fixée à 4 jours (art. 106 al. 2 CP).
4. Les frais du Ministère public, par 850 francs, sont mis à la charge de Z _________.
5. Les frais du Tribunal, par 400 francs, sont mis à la charge de Z _________.
6. Au titre de dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (art. 433 al. 1 CPP), Z _________ versera à Me N _________ une indemnité de 2200 francs, ainsi qu'à Me M _________ une indemnité de 2200 francs. D. Par écriture du 21 mai 2019, la prévenue a annoncé l’appel « [e]n tant que de besoin ». Le 7 juin suivant, elle a déposé une déclaration d’appel, dont les conclusions sont ainsi libellées : 5.1. L'appel est admis. 5.2. Z _________ est purement et simplement acquittée. 5.3. Une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure est allouée à Z _________ à concurrence de Fr. 9'371.15 (art. 429 al. 1 let. a CPP). 5.4. Tous les frais de procédure et de décision sont mis à la charge de l'Etat du Valais. Le 14 juin 2021, l’appelante a sollicité « la production par les psychiatres E _________ et F _________ du rapport thérapeutique ensuite de la thérapie systémique supervisée par le curateur (OPE) ».
- 6 -
Par ordonnance du 24 juin 2021, le juge de céans a rejeté les requêtes de l’appelante tendant à l’administration d’une expertise de crédibilité de X _________ et Y _________, et à la production de leur rapport par E _________ et F _________ (TCV P2 21 xxx). Le 28 juin 2021, la procureure a déposé une écriture dans laquelle elle a formulé les conclusions suivantes :
1. L’appel déposé par Z _________ est rejeté.
2. En conséquence, le jugement rendu à l’encontre de Z _________ le 10 mai 2019 par le Tribunal du district de A _________ est confirmé, le tout sous suite de frais et dépens. Lors des débats d’appel, tenus le 29 juin 2021, X _________ a conclu à ce que Z _________ soit condamnée pour voies de fait à une peine à dire de justice et à ce qu’une indemnité de 1200 fr. lui soit allouée pour ses dépenses procédurales en seconde instance. Y _________ a, pour sa part, conclu comme il suit :
1. Y _________ s’en remet à dire de justice à propos de la condamnation de Z _________.
2. Les frais de procédure ainsi qu’une indemnité pour les dépens occasionnés sont mis à la charge de Z _________. Quant à l’appelante, elle a formulé les conclusions suivantes : 5.1. L'appel est admis et le jugement du 10 mai 2019 du Juge des districts de A _________ est annulé. 5.2. Z _________ est purement et simplement acquittée, subsidiairement exemptée de toute peine (art. 54 CP). 5.3. Une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure est allouée à Z _________ à concurrence de Fr. 10'288.01 (art. 429 al. 1 let. a CPP) et mise à la charge de l’Etat du Valais. 5.4. Toutes autres ou plus amples conclusions sont rejetées. 5.5. Tous les frais de procédure et de décision sont mis à la charge de l'Etat du Valais.
- 7 - Préliminairement 1. 1.1 La partie qui entend faire appel l’annonce au tribunal de première instance par écrit ou oralement pour mention au procès-verbal dans le délai de dix jours à compter de la communication du jugement (art. 399 al. 1 CPP). Lorsque le jugement motivé est rédigé, le tribunal de première instance transmet l'annonce et le dossier à la juridiction d'appel (art. 399 al. 2 CPP). La partie qui a annoncé l'appel adresse une déclaration d'appel à la juridiction d'appel dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé (art. 399 al. 3 CPP). Celle-ci doit être écrite, signée et indiquer les parties du jugement qui sont attaquées, les modifications du jugement de première instance demandées et les réquisitions de preuve (art. 399 al. 3 et 4 CPP). Lorsque, contrairement au système légal prévu à l’art. 84 CPP, la juridiction de première instance notifie directement aux parties un jugement motivé sans leur en avoir préalablement signifié le dispositif, l’annonce d’appel devient sans portée et n’apparaît plus obligatoire. Dans cette hypothèse, il suffit à la partie concernée de déposer une déclaration d’appel auprès de la juridiction d’appel dans les 20 jours suivant la notification du jugement motivé (ATF 138 IV 157 consid. 2.2 ; arrêt 6B_444/2011 du 20 octobre 2011 consid. 2.5). En l’espèce, le juge de première instance a d’emblée expédié aux parties le jugement motivé, lequel a été notifié à l’avocat de la prévenue (cf. art. 87 al. 3 CPP) le 21 mai
2019. Remise à la poste le 7 juin 2019, la déclaration d’appel a été déposée dans le délai de 20 jours de l’art. 399 al. 3 CPP. Elle satisfait, par ailleurs, aux réquisits formels de l’art. 399 al. 3 et 4 CPP, de sorte qu’il y a lieu d’entrer en matière, étant précisé que le présent jugement peut ressortir à un juge unique (art. 14 al. 2 LACPP). 1.2 L'appel a un effet dévolutif complet. La juridiction d'appel dispose d'un plein pouvoir d'examen, en fait et en droit (art. 398 al. 2 et 3 CPP; KISTLER VIANIN, Commentaire romand, 2e éd. 2019, n. 11 ad art 398 CPP et n. 6 ad art. 402 CPP). Elle n'est liée ni par les motifs invoqués par les parties, ni par leurs conclusions (art. 391 al. 1 let. a et b CPP). Toutefois, en cas d'appel partiel, limité à certaines parties du jugement attaqué énumérées à l'art. 399 al. 4 CPP, la juridiction d'appel ne doit examiner que les points du jugement que l'appelant a contesté dans la déclaration d'appel (art. 398 al. 2 in fine et art. 404 al. 1 CPP), sauf s’il s'agit de prévenir une décision inéquitable ou illégale pour le prévenu (art. 404 al. 2 CPP ; CALAME, Commentaire romand, n. 18 ad Intro. art. 379- 392 CPP ; KISTLER VIANIN, op. cit., n. 12 ad art. 398 CPP, n. 39 ad art. 400 CPP et n. 2 ad art. 404 CPP ; EUGSTER, Basler Kommentar, 2e éd., 2014, n. 1 ss ad art. 404 CPP).
- 8 - L'art. 404 al. 2 CPP doit être appliqué avec retenue, sous peine de vider de sa substance la portée des art. 399 al. 3 et al. 4 et 404 al. 1 CPP (arrêt 6B_827/2017 du 25 janvier 2018 consid. 1.1).
1.3 L’obligation de motiver tout prononcé découlant de l’art. 81 al. 3 CPP n’exclut pas une motivation par renvoi aux considérants du jugement attaqué (art. 82 al. 4 CPP), dans la mesure où la juridiction d'appel le confirme et se rallie à ses considérants et qu’aucun grief pertinent n'est précisément élevé contre telle partie de la motivation de l'autorité inférieure (MACALUSO/TOFFEL, Commentaire romand, n. 15-16 ad art. 82 CPP ; STOHNER, Basler Kommentar, n. 9 ad art. 82 CPP). 1.4 L’autorité d’appel ne peut modifier une décision au détriment du prévenu ou du condamné si le recours a été interjeté uniquement en leur faveur. Elle peut toutefois infliger une sanction plus sévère à la lumière de faits nouveaux qui ne pouvaient pas être connus du tribunal de première instance (art. 391 al. 2 CPP). Elle ne viole ainsi pas l'interdiction de la reformatio in peius lorsqu'elle augmente le montant du jour-amende après avoir constaté une amélioration de la situation financière de l'appelant depuis le jugement de première instance (ATF 144 IV 198 consid. 5.4). 2. Lors des débats d’appel du 29 juin 2021, la prévenue appelante a, pour la sixième fois, sollicité l’administration d’une expertise de crédibilité de X _________ et Y _________. A l’appui de cette requête, elle a fait valoir que, dans la lettre datée du 22 juin 2021 (cf., infra, consid. 4.11), Y _________ « semble » revenir sur ses précédentes déclarations et sur celles de sa sœur, de sorte qu’il importe de déterminer si lesdites déclarations sont conformes à la vérité ou ont été inventées. Cette requête a été rejetée sur le siège par le juge de céans, pour les motifs déjà exposés dans l’ordonnance du 24 juin 2021, auxquels il est renvoyé. Aux termes de ceux-ci, rien ne permet de dire que les enfants, nés le 18 octobre 2003, souffriraient de troubles psychiques ou d’un retard dans leur développement ; à la lecture de l’enregistrement audiovisuel de leur audition du 9 novembre 2018, l’on constate qu’ils s’expriment tous deux de manière cohérente et structurée ; il n’existe en outre aucun indice sérieux que leurs dépositions auraient été dictées ou inspirées par leur père afin de nuire à la prévenue. Pour le surplus, savoir quelles déductions factuelles il y a lieu de tirer du
- 9 - courrier précité de Y _________ du 22 juin 2021 relève de l’appréciation des preuves (cf., infra, consid. 5.3).
Faits 3. L’ordonnance pénale du 28 août 2017 tenant lieu d’acte d’accusation (art. 356 al. 1 CPP) décrit les faits suivants. 3.1 A de nombreuses reprises, à des dates indéterminées depuis octobre 2014, et plus régulièrement encore depuis 2015, au domicile familial de C _________, Z _________ a insulté, maltraité et frappé ses enfants X _________ et Y _________, jumeaux nés le xxx 2003. Elle a notamment, le 15 janvier 2017, au domicile familial, lancé une cuillère à café sur sa fille X _________. Peu après, elle lui a saisi un bras et la mâchoire. La fillette a réussi à se dégager, puis la maman lui a à nouveau saisi un bras et le cou, sans le serrer, environ 30 secondes. Après s'être dégagée de cette emprise, X _________ lui a dit : « Quand on est pas normal, il faut se faire soigner », puis elle est montée dans sa chambre. La fillette n'a pas eu mal mais a eu des marques. Le rapport de constat de coup établi le 15 janvier 2017 par la Dresse G _________ au sujet de X _________ fait état de deux griffures sur l'avant-bras gauche, de 5 et 4 cm, et d'une dermabrasion d'un cm au niveau central de la poitrine. 3.2 Entendus par la police respectivement les 18 janvier et 8 mars 2017, les enfants X _________ et Y _________ ont déclaré se faire régulièrement injurier et frapper par leur maman, qui s'énervait facilement. Y _________ a indiqué que les violences exercées par sa mère à son encontre ont commencé depuis qu'il avait 11 ans ; il a expliqué qu'il s'agissait avant tout de violences verbales. Sa mère exerçait également des violences physiques, environ deux fois par semaine : souvent elle le plaquait contre un mur en l'insultant, elle lui courait après et montait sur la table pour l'attraper, elle lui donnait des coups de pied dans les jambes, des coups de poing dans le ventre et certaines fois des gifles. Sa mère lui avait déclaré qu'elle avait le droit de frapper ses enfants. Entendu le 14 mars suivant, B _________, père des enfants, a déclaré avoir déjà vu et entendu son épouse maltraiter et injurier les enfants ; il a expliqué que les faits reprochés
- 10 - se produisaient régulièrement le week-end, et quelquefois la semaine. Il a indiqué avoir vu son épouse sauter sur ses enfants, leur courir derrière afin de les attraper par les cheveux - surtout X _________ - et leur lancer n'importe quel objet. Il a précisé que cette situation durait depuis plusieurs années, mais a empiré depuis deux ans, et les enfants craignaient leur maman. Interrogée sur ces faits le 24 mars suivant, Z _________ a contesté les dires de ses enfants et de son mari ; elle a uniquement admis avoir insulté, à deux ou trois reprises, sa fille X _________ en la traitant de connasse, en réponse à un mauvais comportement de sa part. 3.3 Par courrier reçu le 23 février 2017 au Ministère public, le Service cantonal de la jeunesse, a procédé à une dénonciation de Z _________, auteur présumé de maltraitance sur ses enfants X _________ et Y _________. Aucune plainte n'a été déposée par les enfants ou leur père. 3.4 En l'espèce, en maltraitant consciemment et volontairement ses enfants de manière régulière et répétée, en leur jetant des objets, en les poursuivant, en les plaquant contre le mur, en leur donnant des coups de pied et de poing, en les giflant ou en les attrapant par les cheveux, Z _________ s'est rendue coupable de voies de fait, au sens de l'art. 126 al. 2 let. a CP, infraction poursuivie d'office. Par contre, les injures étant des infractions poursuivies sur plainte, elles ne peuvent être retenues à l'encontre de Z _________, en l'absence de plainte déposée. 4. 4.1 Entendue par la police cantonale le 18 janvier 2017, X _________ a relaté que, le 15 janvier 2017, aux alentours de 10h30-11h, elle faisait ses devoirs assise à la table de la salle à manger du domicile familial de C _________ en compagnie de son frère Y _________ et de leur mère Z _________. Comme cette dernière se rongeait les ongles, elle lui a dit : « [S]oit tu arrêtes de te ronger les ongles, soit tu pars », car « cela [la] déconcentrait ». Après avoir quitté la pièce, Z _________ est revenue sur place deux minutes plus tard en lui disant qu'elle était sa mère, qu'elle n’avait pas à lui parler ainsi et qu'elle avait le droit d’être là, puis l’a traitée de « connasse ». Elle s’est ensuite assise en bout de table et a lancé une cuillère à café dans sa direction qui l’a atteinte à la poitrine en y laissant une marque rouge, sans pour autant lui faire mal. X _________ a expliqué que cela l’avait énervée et qu’elle avait dit à sa mère qu’elle était folle. Celle-ci
- 11 - s’est alors levée, s'est dirigée vers elle en criant et l’a saisie d’une main par le bras et de l'autre par la mâchoire. Elle a réussi à lui retirer ses mains mais sa mère lui immédiatement repris le bras d'une main et de l'autre le cou, mais sans exercer de pression sur celui-ci. Cela a duré une trentaine de secondes. Elle n'a pas eu mal, malgré la présence de marques, et elle à nouveau réussi à se libérer. X _________ a également précisé que son père, B _________, avait assisté à cette altercation, mais qu’il n’avait pas réagi, et que sa présence n’avait pas calmé la situation. Il a toutefois filmé la scène. Par la suite, elle est montée dans sa chambre puis est allée faire une promenade avec son frère et son père. Une fois de retour à la maison, ce dernier leur a demandé d’attendre à l’extérieur, et ils ont ensuite tous trois quitté les lieux en voiture. X _________ a indiqué que son père avait alors appelé la police car, « [d]urant la promenade, [elle n’avait] rien dit ». Les policiers sont arrivés un moment plus tard, et elle leur a expliqué ce qu’il s’était passé. Au cours de l’après-midi, elle s’est rendue à Martigny « afin de faire établir un constat médical ». X _________ a aussi déclaré qu’elle ne se « sentirai[t] pas à l'aise si [elle] devai[t] retourner à la maison en présence de [s]a maman car [elle n'avait] plus trop envie de la voir, mais pas parce qu'elle [lui faisait] peur ». Le constat de coup établi le 15 janvier 2017 par la Dresse G _________ fait état de la présence de deux griffures sur l'avant-bras gauche de X _________, la première d'environ 5 cm de long et la seconde de 4 cm de long, avec un espace de 4 cm entre elles, ainsi que d’une dermabrasion d'environ 1 cm au niveau central de la poitrine de l’intéressée. 4.2 Dans la dénonciation adressée au ministère public par le chef du service cantonal de la jeunesse, il est exposé que X _________ et Y _________ ont rapporté « des faits qui dégénèrent sur ces deux dernières années » et « un climat compliqué depuis des années avec une mère qui va mal et un père qui est dans la fuite ». Y _________ a indiqué qu’il avait peur quand sa mère criait et devenait hors d’elle, qu’elle grimpait sur la table pour l'attraper, qu’elle le plaquait contre le mur et l’injuriait en le traitant de « fils de pute, enculé, b[â]tard ». Il a « estim[é] [c]es insultes à environ 3 fois par semaine ». Il a également expliqué que sa mère lui « jet[ait] des choses dessus », telles que des clés, des bouteilles d'eau et des cuillères. S'agissant des violences physiques, Y _________ a relevé qu’elles se produisaient « en tout cas une fois par mois, et ce de manière régulière depuis 2 ans ». Dans la dénonciation précitée, il est également mentionné que X _________ a fait état de « violences plus importantes sur ces deux dernières années mais une maman qui a
- 12 - toujours crié et envoyé des coups ». Elle a précisé avoir reçu des coups « chaque deux semaines avec des gifles » et les cheveux tirés, ainsi que des objets tels que des bouteilles d'eau, une caisse en bois et une bûche, de même que des « coups avec une barre en métal (tuteur pour plante) ». Elle a déclaré qu’elle avait également dû « faire face à des insultes quotidiennes, telles que « connasse, putain, charogne ». Elle a ajouté que son frère avait reçu des coups de poing et de pied « 3 fois par année ». X _________ a aussi indiqué qu’elle « revo[yait] encore la scène quand [sa mère l’avait] étranglé[e] », s’était énervée, lui avait « jeté une cuillère dessus », l’avait griffée et « attrapé le cou ». Elle a déclaré qu’à ce moment-là, elle avait eu peur de mourir et qu’elle dormait parfois avec son frère « pour pas qu’elle nous tue ». 4.3 Auditionné par la police le 8 mars 2017 en qualité de personne appelée à fournir des renseignements, Y _________ a indiqué que les violences de sa mère avaient débuté lorsqu'il avait environ onze ans et qu'elle profitait de toutes les occasions pour « engueuler » son mari et ses enfants. Lorsqu’elle était « vraiment hors d’elle », l’intéressée l’injuriait avec des termes tels que « fils de pute, connard, pti con, ta gueule ». Il a également déclaré que, souvent, celle-ci le plaquait contre le mur en l'insultant, lui « courait après », montait sur la table pour l'attraper et lui donnait des coups de pied dans les jambes et des coups de poing dans le ventre, ainsi que, certaines fois, des gifles. Ces violences survenaient à une fréquence de deux fois par semaine environ. Il était en outre arrivé que sa mère lance contre lui-même et sa sœur des objets, tels que des fourchettes, des cuillères et des bouteilles d'eau en PET. Selon lui, elle ne se rendait pas compte de ce qu'elle faisait et disait, mais elle prétendait qu’elle avait le droit de frapper ses enfants. 4.4 Lors de son interrogatoire par la police du 14 mars 2017 en qualité de personne appelée à donner des renseignements, B _________ a admis avoir déjà vu et entendu son épouse Z _________ maltraiter leurs enfants et les injurier de manière blessante et dénigrante. Il a expliqué que ces faits se produisaient régulièrement le week-end et quelques fois durant la semaine. Il a ajouté avoir vu l’intéressée « sauter sur [leurs] enfants, leur courir derrière afin de les attraper par les cheveux (surtout X _________) et leur lancer toutes sortes d'objets ». Il a indiqué que cette situation durait depuis plusieurs années mais avait « empiré depuis deux ans environ », soit depuis que X _________ répondait à sa mère. Lui-même évitait d'intervenir physiquement et quittait les lieux. A son avis, Z _________ ne se rendait pas compte de la situation, qui, pour elle, était « la norme », et qu’elle était dans le déni.
- 13 - 4.5 Entendue comme prévenue par la police le 24 mars 2017, Z _________ a nié avoir jamais traité Y _________ de « fils de pute, enculé, b[â]tard, connard, ptit con », et a affirmé que ces insultes avaient été proférées par B _________. Elle a reconnu avoir traité sa fille à deux ou trois reprises de « connasse », parce que celle-ci la « rabaissait continuellement » et lui avait dit à une reprise qu’elle « irait cracher sur [s]a tombe ». L’intéressée a également contesté avoir jamais attrapé et plaqué son fils contre un mur, l’avoir jamais giflé et lui avoir jamais asséné des coups de pied dans les jambes et des coups de poing dans le ventre. Elle a aussi nié avoir jamais jeté d'objets sur ses enfants. Elle a affirmé que X _________ « ment très facilement et arrive à être très convaincante ». Elle a aussi prétendu que son époux la rabaissait constamment devant les enfants et qu’il parlait de sexualité avec eux. 4.6 Dans le cadre de la procédure de mesures protectrices de l’union conjugale divisant les époux Z-B _________, le juge des districts de A _________ a désigné la psychologue J _________ en qualité d’experte et l’a chargée d’ « analyser de manière complète et précise les compétences parentales » des intéressés. Le rapport d'expertise du 30 octobre 2017 mentionne que X _________ s’est plainte à l’auteur de celui-ci du comportement agressif de sa mère, qui l'insultait chaque jour en la traitant de « grognasse » et de « connasse », et lui « jetait des objets ». La précitée a également indiqué à l’experte que, lors des événements du 15 janvier 2017, Z _________ s’était énervée, lui avait saisi les poignets, était « venue derrière [elle] » et l'aurait étranglée si elle « ne lui avai[t] pas enlevé les mains de [s]on cou ». Dans le même rapport d’expertise, il est relevé que Y _________ a déclaré à J _________ avoir souffert des insultes que sa mère proférait plusieurs fois par semaine à son encontre. Il se souvenait que celle-ci, dans des « excès de rage », lançait des objets sur lui et sur sa sœur, tels que des petites bouteilles d'eau, des pommes ou des tomates. Elle lui administrait également des gifles et de petits coups de pied ou de poing, mais cela était rare. La situation a commencé à dégénérer lorsqu’il a atteint l’âge de onze ou douze ans. S'agissant des événements survenus le 15 janvier 2017, Y _________ a exposé à l’experte que sa mère avait saisi X _________ par le cou « pas pour l'étrangler, mais pour l'intimider », et qu’elle avait jeté une petite cuillère sur la poitrine de sa sœur, qui ne lui avait pas fait mal mais avait laissé une marque. Selon le rapport d’expertise du 30 octobre 2017, B _________ a déclaré à J _________ qu’il était arrivé que Z _________ s’en prenne physiquement aux enfants, surtout X _________, qu’elle pouvait « secouer ». Elle leur a donné des gifles et a tiré les
- 14 - cheveux de sa fille. Plus tard, elle s’est mise « à jeter dans leur direction des objets qu’elle a[vait] sous la main ». Dans le même rapport, il est également indiqué que Z _________ a affirmé à l’experte « n’avoir jamais porté la main sur ses enfants ». Concernant les événements du 15 janvier 2017, elle a exposé que, lorsqu'elle était entrée dans la pièce, sa fille s’était énervée et lui avait dit : « Va te faire foutre ! ». Elle l’a alors empoignée par le bras en lui demandant de rester polie. Lorsque X _________ s'est dirigée vers son père, elle a « envoy[é] une petite cuillère vers elle ». Z _________ a « ni[é] absolument avoir pris sa fille par le cou » et n’a pas pu expliquer à l’experte les marques présentes sur le cou de X _________. Elle a en outre déclaré à J _________ que B _________ insultait les enfants et les traitait de tous les noms quand ils n’atteignaient pas les objectifs qu’il leur fixait en matière de notes. Toujours d’après le rapport d’expertise du 30 octobre 2017, la psychologue K _________, qui suit Z _________ depuis le mois d’août 2016, a exposé à J _________ qu’elle ne pensait pas que sa patiente ait « tapé ses enfants », mais qu’elle avait « certainement crié et [a]vait pu lancer des objets, quand elle était excédée ». La psychologue L _________ (cf., infra, consid. 4.8) a pour sa part indiqué à l’experte J _________ qu’elle « ne pens[ait] pas que X _________ ait exagéré sa description des agressions » et que « Y _________ lui a[vait] semblé sincère » et n’avait « pas un discours plaqué et rodé » ; selon elle, « la violence physique était bien réelle ». 4.7 4.7.1 Lors de son audition (filmée) par la police en qualité de témoin en date du 9 novembre 2018, X _________ a indiqué que sa mère était une personne qui était tout le temps excitée et s’énervait constamment contre ses enfants. Entre ses 12 et 15 ans, elle a commencé à se rebeller verbalement avec son frère et ne plus se laisser faire, notamment en répondant à sa mère, ce qui ne faisait qu’empirer la situation. Elle a également déclaré que sa mère lui avait parfois tiré les cheveux et qu’à certaines occasions, elle lui avait « couru après pour la prendre » et avait « collé » son frère contre la voiture après que celui-ci était intervenu pour la stopper. L’intéressée leur lançait également des objets, tels qu’une « caisse en bois » ou des bouteilles, et ils devaient se cacher derrière une table pour se protéger. X _________ a estimé la fréquence de ces actes entre trois à quatre fois par mois et, pour le tirage des cheveux, entre deux à trois fois par mois. S’agissant de l’incident du 15 janvier 2017, elle a expliqué que sa mère l’avait saisie avec sa main au niveau du cou pour qu'elle ne puisse pas se défendre,
- 15 - l’avait griffée au bras et lui avait lancé une cuillère en métal qui avait laissé une marque sur sa poitrine. 4.7.2 Au cours de son audition (filmée) du même jour en tant que témoin, Y _________ a déclaré avoir été maltraité par sa mère dès l’âge de neuf ans, lorsque celle-ci avait commencé à l’insulter en le traitant de « fils de pute, connard, petit con, sale gamin ». Lorsqu’il a eu onze ou douze ans, les violences physiques ont débuté ; sa sœur et lui recevaient des coups de poing dans le ventre ou sur le bras de la part de leur mère, sans que cela lui fasse mal, à raison d’une fois chaque deux ou trois semaines. Il a également exposé qu’il intervenait pour séparer sa mère et sa sœur lorsque celle-là plaquait celle- ci contre le mur. Concernant les évènements du 15 janvier 2017, il a indiqué que sa mère avait saisi sa sœur par le bras et la gorge, puis avait lancé une cuillère sur sa poitrine. 4.8 Entendue par la procureure le 13 novembre 2018 en qualité de témoin, L _________, psychologue auprès du Centre pour le développement et la thérapie de l'enfant et l'adolescent (CDTA), a confirmé avoir rédigé le « Formulaire de dénonciation par voie de service » signée par le chef du service cantonal de la jeunesse. Elle a expliqué qu’au début du mois de février 2017, le CDTA avait reçu un appel téléphonique de B _________ qui sollicitait un rendez-vous concernant sa fille qui ne dormait pas, faisait beaucoup de cauchemars et n’allait pas bien. Lors de leur première réunion commune, le 7 février 2017, l’intéressé et ses enfants ne lui ont parlé que de l’épisode du 15 janvier 2017 « et de la situation familiale en général sans parler d’autres cas de violence ». A l’occasion d’une séance individuelle avec X _________ au cours du mois de février 2017, celle-ci lui a spontanément révélé être sujette à des insultes quotidiennes de la part de sa mère et que, depuis deux ans, la situation s’était dégradée ; elle lui a parlé de coups reçus chaque deux semaines notamment avec un « tuteur pour plante », et d’objets qui « volent régulièrement », tels que des bouteilles d'eau, des clefs et des bûches. Elle lui a également expliqué que Y _________ recevait lui aussi des coups de pied et de poing, mais deux ou trois fois par année. L _________ a en outre indiqué que X _________ présentait « des réactions qui [étaient] cohérentes avec un état de stress aigu » et que rien ne lui permettait de dire que ses déclarations n’étaient pas conformes à la vérité. 4.9 Auditionné le même jour par la procureure en tant que personne appelée à fournir des renseignements, B _________ a déclaré que, depuis les dix ans de X _________, la situation était devenue « horrible ». Son épouse insultait quotidiennement sa fille. Elle empoignait également les enfants par le col et les plaquait au mur ou sur le capot de la voiture. En 2016, il l’a également vue « coinc[er] toutes les chaises » et « saut[er] sur la
- 16 - table de la salle à manger pour attraper X _________ qui était de l’autre côté et qui ne pouvait plus s'échapper ». A plusieurs reprises, il l’a également « vu[e] courir à travers la pièce pour attraper X _________ ». A une occasion, il l’a en outre « vu[e] attraper X _________, qui essayait de s’enfuir par la fenêtre et la tirer en arrière par les cheveux ». B _________ n’a pas été en mesure de préciser la fréquence des coups, car « cela venait comme ça, cela dépendait de [l’]humeur [de Z _________] », qui ne prenait parfois pas ses médicaments. D’après lui, ces coups étaient donnés « [p]our s’en prendre à un type comme Y _________, qui joue à son jeu » et « était sur le passage ». Lorsque ces actes se produisaient, il sortait avec les enfants, parfois même toute la journée. Il n’a pas non plus été à même d’expliquer pourquoi il acceptait que X _________ et Y _________ soient frappés par leur mère. 4.10 Lors de son audition par la procureure le 13 novembre 2018, Z _________ a contesté avoir jamais tiré les cheveux de ses enfants et les avoir frappés. Elle a prétendu que ceux-ci étaient « peut-être sous l’emprise du papa », comme elle-même avait été « sous l’emprise de [s]on époux ». Elle a expliqué avoir subi des brimades de la part de ce dernier, qui lui disait que, « si les enfants venaient contre [elle], il les laisserait [la] taper et ne [la] défendrait pas ». Les enfants ne la frappaient pas, mais « venaient contre [elle] souvent, plus X _________, et [elle] reculai[t] ». Elle a en outre déclaré que son époux lui avait dit que, si elle touchait aux enfants, il la « démont[erait] ». Elle a par ailleurs admis qu’elle criait parfois lorsque sa fille refusait de ranger sa chambre, mais a affirmé n’avoir jamais puni ses enfants, qui « avaient l’habitude [qu’elle soit] là tout le temps pour les servir ». Lors des débats de première instance, Z _________ a derechef contesté avoir jamais touché, battu, humilié ou rabaissé ses enfants, reconnaissant tout au plus avoir crié car cela était sa seule façon de se faire comprendre. Elle a déclaré qu’il y avait une « coalition » entre son mari et ses enfants depuis la séparation. 4.11 Dans une lettre dactylographiée datée du 22 juin 2021 et adressée le 24 juin suivant au juge de céans, Y _________ expose qu’ « il est arrivé que [s]a mère leur crie dessus » et qu’elle « ait eu un geste déplacé envers [lui] », mais que « cela est arrivé très rarement », en précisant qu’il « ne pense pas qu’on puisse parler ici de maltraitance ». 4.12 Interrogée lors des débats d’appel, Z _________ a maintenu qu’elle n’avait jamais injurié ni frappé ses enfants. Elle a en particulier contesté leur avoir jeté des objets, les avoir plaqués contre le mur, leur avoir donné des coups de pied et de poing, ainsi que les avoir giflés et attrapés par les cheveux. S’agissant de l’épisode survenu le 15 janvier
- 17 - 2017 à C _________, elle a admis avoir lancé une cuillère à café en direction de sa fille qui a heurté sa poitrine, mais a nié l’avoir saisie au cou, au bras et à la mâchoire. Elle a en outre précisé que son fils venait tous les jours chez elle et y dormait chaque week- end. Sa fille venait également lui rendre visite régulièrement, mais elle s’est éloignée d’elle depuis une semaine. 5. 5.1 L’appelante se plaint d’une violation de la présomption d’innocence et du principe in dubio pro reo. 5.2 5.2.1. La présomption d'innocence, dont le principe « in dubio pro reo » constitue le corollaire, est expressément garantie par les art. 6 par. 2 CEDH, 32 al. 1 Cst. féd. et 10 al. 3 CPP. Elle concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves. En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie que toute personne accusée d'une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu'il appartient à l'accusation de prouver la culpabilité de l'accusé. La présomption d'innocence est violée si le juge du fond condamne l'accusé au motif que son innocence n'est pas établie, s'il a tenu la culpabilité du prévenu pour établie uniquement parce que celui-ci n'a pas apporté les preuves qui auraient permis de lever les doutes quant à son innocence ou à sa culpabilité, ou encore s'il a condamné l'accusé au seul motif que sa culpabilité est plus vraisemblable que son innocence (cf. ATF 127 I 38 consid. 2a). Comme règle de l'appréciation des preuves, la présomption d'innocence est violée si le juge se déclare convaincu de faits défavorables à l'accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes (ATF 124 IV 86 consid. 2a). Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 127 I 38 consid. 2a). 5.2.2 Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l’intime conviction qu’il retire de l’ensemble de la procédure (art. 10 al. 2 CPP). Le principe de la libre appréciation des preuves a pour but de garantir que le juge ne sera pas obligé de considérer qu'un fait est prouvé, alors qu'il n'en est pas convaincu et, inversement, qu'il ne sera pas tenu de conclure qu'un fait n'est pas prouvé, alors qu'il n'a aucun doute sur l'existence de ce fait. Ce principe concerne en particulier l'évaluation des preuves et de
- 18 - leur force probante que le juge est tenu d'examiner et d'estimer de cas en cas en fonction des circonstances concrètes, sans être lié par des règles légales et sans être obligé de suivre un schéma précis (ATF 133 I 33 consid. 2.1). Le juge peut ainsi se forger une intime conviction sur la réalité d'un fait en se fondant sur les déclarations d'un co- prévenu, et peut donner à celles-ci plus de crédibilité qu'à la déposition d'un témoin assermenté (arrêt 6B_10/2010 du 10 mai 2010 consid. 1.2). Il peut également fonder sa condamnation sur un unique témoignage (arrêt 6B_358/2010 du 31 juillet 2010 consid. 1.9 ; 1P.260/2005 du 25 août 2005 consid. 3.3) ou même sur les déclarations du seul lésé (arrêt 6B_1028/2009 du 23 avril 2010 consid. 2.3), ou encore préférer la déclaration faite à titre de renseignements à un témoignage (arrêt 6B_360/2008 du 12 novembre 2008 consid. 3.1). Il lui est également loisible, toujours en vertu du même principe, de ne retenir qu'une partie des déclarations d'un témoin globalement crédible (ATF 120 Ia 31 consid. 3). Le juge peut aussi se baser sur une chaîne ou un faisceau d’indices concordants. En cas de « parole contre parole », il doit déterminer laquelle des versions est la plus crédible. En d’autres termes, ce n’est ni le genre ni le nombre des preuves qui sont déterminants, mais leur force de persuasion (VERNIORY, Commentaire romand,
n. 34 ad art. 10 CPP). 5.3 5.3.1 En l’espèce, lors de leurs auditions respectives par la police, X _________ et Y _________, nés le xxx 2003, ont, de manière constante et concordante, déclaré que, depuis l’âge de onze ou douze ans et jusqu’au 15 janvier 2017, ils avaient été régulièrement victimes, à raison de plusieurs fois par mois, d’insultes et d’actes de maltraitance de la part de leur mère, qui leur donnait des coups de poing et de pied dans les jambes et le ventre, ainsi que des gifles, les plaquait contre le mur, tirait les cheveux de X _________ et leur lançait divers objets, tels que des couverts, des bouteilles d’eau en plastique et des fruits. Ces faits correspondent, pour l’essentiel, à ceux que les intéressés ont relatés à la psychologue du CDTA, L _________, et à l’experte J _________. Entendu par la police le 14 mars 2017, B _________ a confirmé que ces injures et actes de maltraitance se produisaient régulièrement le week-end et quelques fois durant la semaine. Rien ne permet de dire que les faits en question auraient été inventés par X _________ et Y _________, à l’instigation de leur père, afin de nuire à l’appelante, comme celle-ci le prétend. Tout d’abord, en effet, X _________ n’en a pas fait mention lorsqu’elle a été entendue par la police le 18 janvier 2017. De plus, ni B _________, ni ses enfants n’en ont parlé à la psychologue L _________ lorsque celle- ci les a reçus en commun le 7 février 2017. C’est seulement lors d’un entretien individuel
- 19 - (en l’absence de son père) postérieur que X _________ a, de manière spontanée, révélé à L _________ les insultes et les coups qu’elle-même et son frère avaient reçus de leur mère. Cette psychologue a par ailleurs indiqué à la procureure que X _________ présentait « des réactions qui [étaient] cohérentes avec un état de stress aigu » et que rien ne lui permettait de dire que ses déclarations n’étaient pas conformes à la vérité. Elle a en outre précisé à la représentante du ministère public que B _________ lui était apparu « très désarçonné de cette situation, de se retrouver avec les jumeaux chez sa mère », qu’il ne comprenait pas que les enfants ne pouvaient pas voir leur mère et qu’il « semblait inquiet pour son épouse » (r ad q 15 p. 172). Pareille attitude est difficilement compatible avec la prétendue volonté du susnommé de causer du tort à la prévenue. De reste, le mandat d’investigation délivré à la police par le ministère public pour voies de fait à l’encontre de cette dernière en date du 23 février 2017 l’a été à la suite de la dénonciation du service cantonal de la jeunesse et non pas à l’instance de B _________ ni de sa fille, laquelle, lorsqu’elle a été interrogée par la police, le 18 janvier 2017, a expressément renoncé à porter plainte contre sa mère (r ad q 13 p. 4), à l’instar du reste de Y _________ lors de son audition du 8 mars 2017 (r ad q 10 p. 20). Ensuite, même si elle a déclaré à J _________ qu’elle ne « pen[sait] pas » que sa patiente ait frappé ses enfants - ce qu’elle a encore confirmé dans le courrier qu’elle a adressé par e-mail le 9 mai 2019 à Me O _________ (dos. p. 311-312 : « Je ne crois pas qu’elle ait été maltraitante. ») -, la psychologue traitante de la prévenue a tout de même admis que celle-ci avait « pu lancer des objets, quand elle était excédée ». Le fait que le pédiatre des enfants a indiqué à J _________ n’avoir jamais observé de traces de coups sur ceux-ci (dos. p. 92) n’est pas en soi déterminant, puisque que les actes qui sont reprochés à la prévenue n’ont, précisément, causé ni lésions corporelles, ni atteinte à la santé. Quant à la lettre de Y _________ en date du 22 juin 2021, elle n’apparaît pas de nature à faire douter de la véracité des dépositions que sa sœur et lui ont faites devant la police. Dans ce courrier, l’intéressé ne revient en effet pas (formellement) sur ses précédentes déclarations, mais précise qu’il est arrivé « très rarement » que sa mère « ait eu un geste déplacé envers [lui] », et « ne pense pas qu’on puisse parler ici de maltraitance ». Il convient d’interpréter de tels propos en rapport avec le fait que Y _________ a renoué des liens étroits avec sa mère, au domicile de laquelle il se rend quotidiennement et passe une nuit chaque week-end (cf., infra, consid. 10.2). Il est dès lors vraisemblable qu’il tente désormais de minimiser les agissements imputés à la prévenue afin de lui épargner une condamnation pénale, ce qui est compréhensible. En première instance, il avait d’ailleurs conclu à la condamnation de celle-ci pour voies de fait à une amende de 800 fr. (dos. p. 309), alors que, céans, il s’en rapporte à justice à
- 20 - ce sujet. Au surplus, la lettre précitée du 22 juin 2021 est muette s’agissant des actes de maltraitance commis sur X _________ par sa mère. En définitive, le juge de céans retient que la prévenue a, entre le mois d’octobre 2014 et le 15 janvier 2017, deux à trois fois par mois au moins, au domicile familial de C _________, maltraité ses enfants, en les plaquant contre les murs, en leur jetant divers objets, tels que des couverts ou des bouteilles d’eau en plastique, en leur donnant des coups de poing et de pied, en les giflant et en tirant les cheveux de sa fille. 5.3.2 Il n’y a pas non plus matière à douter des faits qui sont relatés dans l’ordonnance pénale du 28 août 2017 tenant lieu d’acte d’accusation au sujet de l’épisode qui s’est déroulé le 15 janvier 2017 dans la maison familiale de C _________ (cf., supra, consid. 3.1), que le juge de céans tient dès lors pour constants. La prévenue a du reste fini par reconnaître avoir, le jour en question, lancé une cuillère à café sur sa fille qui a atteint celle-ci à la poitrine. Pour le surplus, les déclarations de X _________ et Y _________ devant la police concordent sur le fait que Z _________, lors de l’événement en question, a bien saisi sa fille par le bras et le cou. Le constat de coup dressé le 15 janvier 2017 par la Dresse G _________ corrobore ces faits, en ce qu’il relève la présence de deux griffures sur l'avant-bras gauche de X _________, la première d'environ 5 cm de long et la seconde de 4 cm de long, avec un espace de 4 cm entre elles, ainsi que d’une dermabrasion d'environ 1 cm au niveau central de la poitrine de l’intéressée. Il n’est au demeurant pas reproché à la prévenue d’avoir pratiqué une « strangulation » sur sa fille, mais de lui avoir saisi le cou « sans le serrer ». Apparaît ainsi irrelevant le fait, mis en exergue dans la déclaration d’appel, que le constat précité ne mentionne pas la présence de « traces visibles [de strangulation] sur le cou » de X _________.
Considérant en droit
6. Au considérant 1.2 du jugement dont appel, le premier juge a considéré, sans être contredit par le ministère public, que l’action pénale était prescrite (cf. art. 109 CP) s’agissant des faits antérieurs au 10 mai 2016. Il n’y a donc pas lieu de revenir sur cette question. 7.
- 21 - 7.1 L’appelante argue d’une violation de la maxime d’accusation (art. 9 CPP). Elle fait valoir, à ce propos, que « l’acte d’accusation ne contient aucune description claire, d’une part des voies de fait prétendument infligées entre le 10 mai 2016 et 10 mai 2019 et d’autre part des circonstances de lieu, de temps et d’espace en présence de témoins ou non ». 7.2 L'art. 9 CPP consacre la maxime d'accusation. Selon cette disposition, une infraction ne peut faire l'objet d'un jugement que si le ministère public a déposé auprès du tribunal compétent un acte d'accusation dirigé contre une personne déterminée sur la base de faits précisément décrits. En effet, le prévenu doit connaître exactement les faits qui lui sont imputés et les peines et mesures auxquelles il est exposé, afin qu'il puisse s'expliquer et préparer efficacement sa défense. Le tribunal est lié par l'état de fait décrit dans l'acte d'accusation (principe de l'immutabilité de l'acte d'accusation), mais peut s'écarter de l'appréciation juridique qu'en fait le ministère public (art. 350 al. 1 CPP), à condition d'en informer les parties présentes et de les inviter à se prononcer (art. 344 CPP). Les art. 324 ss CPP règlent la mise en accusation, en particulier le contenu strict de l'acte d'accusation. Selon l'art. 325 al. 1 CPP, l'acte d'accusation désigne notamment les actes reprochés au prévenu, le lieu, la date et l'heure de leur commission ainsi que leurs conséquences et le mode de procéder de l'auteur (let. f), les infractions réalisées et les dispositions légales applicables de l'avis du ministère public (let. g). En d'autres termes, l'acte d'accusation doit contenir les faits qui, de l'avis du ministère public, correspondent à tous les éléments constitutifs de l'infraction reprochée au prévenu. L'acte d'accusation définit l'objet du procès et sert également à informer le prévenu (fonction de délimitation et d'information). Des imprécisions relatives au lieu ou à la date sont sans portée, dans la mesure où le prévenu ne peut avoir de doute sur le comportement qui lui est reproché (arrêt 6B_1149/2019- 6B_1150/2019 du 15 janvier 2020 consid. 4.1 et les réf. citées). Le degré de précision exigé dépend des circonstances du cas d’espèce, en particulier de la gravité des infractions retenues et de la complexité de la subsomption (arrêt 6B_357/2013 du 29 août 2013 consid. 1.1 ; HEIMGARTNER/NIGGLI, Basler Kommentar, n. 25 ad art. 325 CPP). Dans certains cas, l’instruction ne permet pas de déterminer précisément le lieu ou la date de la commission de l’infraction. La jurisprudence admet, à cet égard, que le cadre temporel de l’infraction soit fixé de manière approximative lorsque l’écoulement du temps interdit une plus grande précision. Il a ainsi été jugé que l’acte d’accusation était suffisamment précis en décrivant une infraction commise à une date indéterminée dans une période de plusieurs mois, durant « l’automne 1998 » ou « l’hiver 1999 », en
- 22 - « novembre ou décembre 1999 », voire au cours d’une période s’étendant sur plusieurs années (SCHUBARTH/GRAA, Commentaire romand, n. 44 ad art. 325 CPP et les réf. citées). Si le prévenu est accusé d’avoir commis, de manière répétée, plusieurs infractions identiques, une présentation générale du cadre temporel et géographique dans lequel s’est durablement inscrit le comportement incriminé est admissible, ce d’autant qu’il sera parfois souvent impossible de détailler tous les actes de l’auteur (SCHUBARTH/GRAA, op. cit., n. 49 ad art. 325 CPP et les réf. citées). En matière de voies de fait commises à réitérées reprises (art. 126 al. 2 CP), il n’est pas exigé que les différents coups portés puissent être précisément situés dans le temps ; il suffit, pour que leur auteur soit condamné, que l’on soit à même de déterminer clairement qu’il ne s’agit pas d’actes occasionnels (DUPUIS et al., Code pénal, Petit commentaire, 2e éd., 2017, n. 13 ad art. 126 CP et la réf. citée). L’art. 9 al. 2 CPP réserve la procédure de l’ordonnance pénale et la procédure pénale en matière de contraventions. Ce nonobstant, l’ordonnance pénale, qui, le cas échéant, tient lieu d’acte d’accusation au sens de l’art. 356 al. 1 CPP, doit également satisfaire aux réquisits de l’art. 325 al. 1 CPP, même si les faits reprochés au prévenu sont simples et constitutifs d’une contravention (ATF 140 IV 188 consid. 1.5 ; SCHMID, Schweizerische Strafprozessordnung, 3e éd., 2018, n. 5 ad art. 9 CPP). 7.3 En l’espèce, l’ordonnance pénale du 28 août 2017 tenant lieu d’acte d’accusation décrit les comportements reprochés à la prévenue pouvant constituer des voies de fait (plaquer ses enfants contre les murs, leur jeter des objets, leur donner des coups de pied et de poing ainsi que des gifles et leur tirer les cheveux), ainsi que le lieu où ses actes ont été commis, soit au domicile familial de C _________. Hormis l’épisode du 15 janvier 2017, les autres faits n’y sont pas individualisés de manière précise dans le temps. Aux termes de ladite ordonnance pénale, les agissements en question se sont produits « [à] de nombreuses reprises, à des dates indéterminées depuis octobre 2014 et plus régulièrement encore depuis 2015 ». Cela étant, la procureure y a reproduit la déclaration de Y _________ à la police du 8 mars 2017, selon laquelle sa mère « exerçait […] des violences physiques environ deux fois par semaine », et celle de B _________ du 14 mars 2017, d’après laquelle ces actes « se reproduisaient régulièrement le week- end, et quelques fois la semaine ». Compte tenu des agissements que le ministère public reproche à la prévenue d’avoir commis de manière réitérée et de l’infraction en cause (art. 126 al. 2 let a CP), ces éléments satisfont aux exigences des art. 9 al. 1 et 325 al. 1 let. f CPP, tant il est vrai qu’il apparaît pour ainsi dire impossible, in casu, de déterminer la date précise de chaque acte imputé à l’intéressée. En d’autres termes, l’ordonnance
- 23 - pénale du 28 août 2017, considérée dans son ensemble, permet à celle-ci de saisir quels comportements lui sont reprochés. L’on ne discerne donc aucune violation de la maxime d’accusation. 8. 8.1 Aux termes de l’art. 126 CP, celui qui se sera livré sur une personne à des voies de fait qui n’auront causé ni lésion corporelle ni atteinte à la santé sera, sur plainte, puni d’une amende (al. 1). La poursuite aura lieu d’office si l’auteur a agi à réitérées reprises contre une personne, notamment un enfant, dont il avait la garde ou sur laquelle il avait le devoir de veiller (al. 2 let. a). Le premier juge a correctement exposé, aux considérants 6.1 à 6.4 du jugement entrepris, les éléments constitutifs de cette infraction. Il suffit donc d’y renvoyer. 8.2 Il a été retenu en fait que la prévenue, entre le 10 mai 2016 et le 15 janvier 2017, deux à trois fois par mois au moins, au domicile familial de C _________, s’est livrée à des actes de maltraitance sur ses enfants en les plaquant contre les murs, en leur jetant divers objets, tels que des couverts et des bouteilles d’eau en plastique, en leur donnant des coups de poing et de pied, en les giflant et en tirant les cheveux de X _________. Le 15 janvier 2017, au domicile de C _________ de la famille, l’intéressée a en particulier lancé une cuillère à café sur sa fille, qui a atteint celle-ci à la poitrine en y provoquant une dermabrasion d’environ 1 cm ; elle lui a ensuite agrippé et griffé le bras, laissant sur celui-ci deux marques longues de respectivement 5 cm et 4 cm, et lui a saisi le cou, sans le serrer, durant quelque 30 secondes. A l’exception des actes consistant à saisir le bras et le cou (sans le serrer) de X _________, ces comportements, qui n’ont causé ni lésions corporelles ni atteinte à la santé, doivent être qualifiés de voies de fait au sens de l’art. 126 CP, dès lors qu'ils excèdent manifestement ce qu'il est admis de supporter selon l'usage courant et les habitudes sociales. Ils ont été commis au préjudice des enfants - nés le 18 octobre 2003
- de la prévenue, dont elle avait la garde, de manière régulière et répétée sur une période de près de huit mois, et témoignent ainsi d’un mode d’éducation fondé sur la violence. Ils entrent, partant, dans les prévisions de l’art. 126 al. 2 let. a CP. Comme l’a estimé à bon droit le premier juge, un éventuel « droit de correction » de la prévenue ne peut entrer en considération en l’espèce, compte tenu, en particulier, de la répétition des actes incriminés et de la période durant laquelle ils se sont produits (cf. ATF 129 IV 216 consid. 2).
- 24 - En définitive, la prévenue, qui a agi avec conscience et volonté, doit être reconnue coupable de voies de fait aggravées au sens de l’art. 126 al. 2 let. a CP. Cette contravention est poursuivie d’office. 9. Le 1er janvier 2018, est entrée en vigueur la novelle du 19 juin 2015 portant réforme du droit des sanctions (RO 2016 p. 1249 ss). Cette novelle a notamment abrogé l’art. 107 CP, dont le premier alinéa disposait qu’avec l’accord de l’auteur, le juge peut ordonner, à la place de l’amende, un travail d’intérêt général d’une durée de 360 heures au plus. Les autres dispositions relatives aux contraventions (art. 103 ss CP) n’ont en revanche pas été modifiées. Cela étant précisé, compte tenu de la peine qui doit être infligée à la prévenue (cf., infra, consid. 10.2), le nouveau droit ne constitue pas une lex mitior, si bien que le juge céans fera application du droit des sanctions en vigueur à la date des faits sous examen. 10. 10.1 10.1.1 Selon l'art. 47 CP (cf. art. 104 CP), le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de celui-ci ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). Celle-ci doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente) ; du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; 141 IV 61 consid. 6.1.1 ; 134 IV 17 consid. 2.1). Dans sa décision, le juge doit exposer les éléments essentiels - relatifs à l'acte et à l'auteur - qu'il prend en compte (art. 50 CP). De jurisprudence constante, le droit de ne pas s'auto-
- 25 - incriminer n'exclut pas la possibilité de considérer comme un facteur aggravant de la peine le comportement du prévenu qui rend plus difficile l'enquête pénale par des dénégations opiniâtres, dont on peut déduire une absence de remords et de prise de conscience de sa faute (arrêt 6B_857/2013 du 7 mars 2014 consid. 3.1 et les réf. citées). 10.1.2 Aux termes de l’art. 106 CP, sauf disposition contraire de la loi, le montant maximum de l’amende est de 10'000 fr. (al. 1). Le juge prononce dans son jugement, pour le cas où, de manière fautive, le condamné ne paie pas l’amende, une peine privative de liberté de substitution d’un jour au moins et de trois mois au plus (al. 2). Le juge fixe l’amende et la peine privative de liberté de substitution en tenant compte de la situation de l’auteur afin que la peine corresponde à la faute commise (al. 3). Dans la mesure où la faute constitue désormais un critère indépendant, le juge doit d'abord clarifier la mesure dans laquelle la situation financière influence le montant de l'amende. Il doit - dans une démarche quasi inverse de celle conduisant à la fixation d'une peine pécuniaire - distinguer la capacité économique de la faute et fixer une peine privative de liberté de substitution adaptée à la faute et à la personnalité de l'auteur. Le juge dispose, en ce qui concerne la fixation de la peine privative de liberté de substitution, d'un pouvoir d'appréciation plus étendu (arrêt 6B_903/2016 du 21 septembre 2015 consid. 1.2 et les réf. citées). 10.1.3 Selon l’art. 54 CP, également applicable aux contraventions par le renvoi de l’art. 104 CP, si l’auteur a été directement atteint par les conséquences de son acte au point qu’une peine serait inappropriée, l’autorité compétente renonce à le poursuivre, à le renvoyer devant le juge ou à lui infliger une peine. Sont visées les conséquences directes de l'acte, à savoir celles qui sont survenues lors de l'exécution de l'acte ou sont étroitement liées au résultat de l'acte. Est notamment atteint directement par les conséquences de son acte, celui qui subit des lésions physiques ou psychiques causées à l'occasion d'un accident qu'il a provoqué. En revanche, les désagréments dus à l'ouverture d'une instruction pénale, le paiement de frais de procédure, la réparation du préjudice, ainsi que la dégradation de la situation financière, le divorce ou le licenciement consécutifs à l'acte délictueux, ne constituent que des conséquences indirectes de l'infraction, sans pertinence au regard de l'art. 54 CP (arrêt 6B_442/2014 du 18 juillet 2014 consid. 2.1 et la réf. citée). Une exemption de peine se justifie lorsque l'auteur paraît déjà suffisamment puni et que la fonction compensatrice de la peine est déjà réalisée. En cas d'infraction intentionnelle, une réduction de la peine en application de l'art. 54 CP est possible, mais ne doit être admise qu'avec retenue. Pour déterminer si une peine serait disproportionnée, il convient de mettre en balance les conséquences
- 26 - de l'acte et la faute de l'auteur. Ainsi, l'art. 54 CP peut s'appliquer dans le cas où une faute légère a entraîné des conséquences directes très lourdes pour l'auteur et à l'inverse, ne doit pas être appliqué lorsqu'une faute grave n'a entraîné que des conséquences légères pour l'auteur. Le juge doit prendre sa décision en analysant in concreto les circonstances du cas et il dispose d'un large pouvoir d'appréciation (arrêt 6B_1428/2019 du 5 février 2020 consid. 3.1 et les réf. citées) 10.2 N’exerçant aucune activité lucrative, la prévenue, âgée de 59 ans, est divorcée de B _________. Celui-ci est astreint à lui verser une construction mensuelle de 3560 fr. à son entretien. Lors des débats d’appel, l’intéressée a prétendu que son ex-époux ne s’acquittait plus de cette contribution depuis une année, mais qu’il lui avait récemment versé des arriérés à hauteur de 32'000 francs. Le 20 août 2019, elle a vendu l’immeuble no xxx de la commune de C _________ pour le prix de 300'000 fr., réalisant ainsi un bénéfice de 200'000 francs. Le 23 juin 2021, la valeur nette de son portefeuille bancaire était de 149'977 francs. Pour l’année 2021, la Caisse de compensation des banques suisses a arrêté à 1310 fr. 15 ses cotisations AVS/AI/APG, calculées sur une fortune nette de 650'000 francs. Elle occupe un appartement de 3,5 pièces dont le loyer mensuel s’élève à 1505 francs. La prime de son assurance-maladie de base se monte quant à elle à 394 fr. 75 par mois. La prévenue est suivie par une psychologue à raison d’une séance chaque trois semaines. Lors des débats de première instance, tenus le 10 mai 2019, elle a indiqué qu’elle n’avait plus aucun contact avec ses enfants depuis deux ans et demi. Elle a désormais renoué des liens avec eux. Son fils lui rend visite chaque jour et passe une nuit chaque week-end à son domicile. Jusqu’au 22 juin 2021, soit une semaine avant la date des débats d’appel, sa fille venait encore la voir de manière régulière. La faute de la prévenue apparaît relativement lourde. Sur une période de près de huit mois, elle multiplié, de manière régulière, divers actes de maltraitance à l’égard de ses enfants mineurs allant notamment des gifles, des coups de pied et de poing aux projections d’objets divers. Ces agissements n’ont cessé qu’avec le départ des enfants du domicile familial de C _________. Le comportement procédural de l’intéressée a été particulièrement critiquable puisque, hormis le jet de la cuillère lors de l’épisode du 15 janvier 2017, qu’elle a finalement reconnu lors des débats d’appel, elle n’a eu de cesse de nier avoir jamais porté la main sur ses enfants. Elle n’a pas même hésité à prétendre que ceux-ci avaient, à l’instigation de leur père, inventé les faits en question. Pareille attitude dénote une absence totale de prise de conscience des torts causés.
- 27 - La prévenue, dont la responsabilité est pleine et entière, ne peut se prévaloir d’aucune circonstance atténuante. Elle ne figure pas au casier judiciaire central, ce qui a un effet neutre sur la mesure de la peine (ATF 141 IV 61 consid. 6.3.2). Elle encourait une amende d’un montant maximal de 10'000 fr. (art. 106 al. 1 CP). Au vu de l’ensemble de ces éléments, le juge de céans considère que le prononcé d’une amende de 800 fr. - qui se situe dans le dixième inférieur de la fourchette légale - serait nécessaire à réprimer le comportement contraire au droit de la prévenue. L’amende de 400 fr. infligée par le premier juge sera donc confirmée céans (cf. art. 391 al. 2 CPP), étant en outre précisé que, dans la formule qu’elle a remplie et signée le 28 mai 2021, l’intéressée a refusé d’accomplir un travail d’intérêt général (cf. art. 107 aCP). La peine privative de liberté de substitution (art. 106 al. 2 CP) est fixée à quatre jours (400 fr. / 100 j. ; cf. JEANNERET, Commentaire romand, 2e éd., 2021, n. 19 ad art. 106 CP). Il n’y a au surplus pas de place pour une exemption de peine au sens de l’art. 54 CP, dans la mesure où la prévenue a agi intentionnellement, que sa faute ne peut être qualifiée de légère et qu’elle n’a pas été gravement et directement atteinte par les conséquences de ses actes.
11. 11.1 11.1.1 Il n’y a pas lieu de rediscuter la quotité des frais du ministère public (850 fr.) et du tribunal de district (400 fr.), qu’il convient de mettre à la charge de la prévenue condamnée (art. 426 al. 1 CPP). Celle-ci ne peut prétendre à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice de ses droits de procédure en première instance (ATF 137 IV 352 consid. 2.4.2). 11.1.2 Eu égard à la condamnation de la prévenue, les parties plaignantes sont réputées obtenir gain de cause et peuvent donc réclamer à celle-ci une indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure de première instance (art. 433 al.
- 28 - 1 let. a CPP ; ATF 139 IV 102 consid. 4.1 et 4.3 ; MIZEL/RÉTRONAZ, Commentaire romand, n. 2 ad art. 433 CPP). Aux termes de l’art. 433 al. 2 CPP, la partie plaignante adresse ses prétentions à l’autorité pénale ; elle doit les chiffrer et les justifier. Si elle ne s’acquitte pas de cette obligation, l’autorité pénale n’entre pas en matière sur la demande. En première instance - comme du reste devant le Tribunal cantonal - le mandataire de Y _________ s’est borné à conclure au versement, par Z _________, d’une « juste indemnité pour les dépens occasionnés ». Il a toutefois pris la peine de déposer, à chaque fois, une liste de frais détaillant ses prestations et leur coût. Il s’est donc bien conformé à l’art. 433 al. 2 CPP, quand bien même ses conclusions ne sont, à cet égard, pas chiffrées (cf. arrêt 6B_979/2017-6B_1044/2017 du 29 mars 2018 consid. 5.2). Pour le surplus, la quotité des indemnités allouées par le premier juge (2200 fr.) n’a pas été contestée. Elle sera donc confirmée. 11.2 11.2.1 Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1 CPP). En l’espèce, le jugement attaqué est intégralement confirmé, de sorte que les frais de seconde instance doivent être supportés par l’appelante qui succombe totalement. Pour la procédure d'appel devant le Tribunal cantonal, l'émolument est compris entre 380 fr. et 6000 fr. (art. 22 let. f LTar). Compte tenu du degré usuel de difficulté de la cause, du nombre des questions qui ont dû être examinées, ainsi que des principes de la couverture des frais et de l'équivalence des prestations (art. 13 al. 1 et 2 LTar), les frais de la procédure d’appel sont arrêtés à 1200 fr. (y compris 25 fr. pour les services d’un huissier ; art. 10 al. 2 LTar). 11.2.2 Attendu le sort des frais, les parties plaignantes peuvent prétendre au versement, par l’appelante, d’une indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure de seconde instance (art. 428 al. 1, 433 al. 1 let. a et 436 al. 1 CPP). Suivant l’art. 27 al. 1 LTar, les honoraires sont fixés entre un minimum et un maximum d’après la nature et l’importance de la cause, ses difficultés, l’ampleur du travail, le temps utilement consacré par le conseil juridique et la situation financière de la partie. Les honoraires du conseil juridique oscillent entre 1100 fr. et 8800 fr. devant le Tribunal cantonal (art. 36 let. j LTar).
- 29 - En l’occurrence, l’activité utilement exercée par le mandataire de X _________ a, pour l’essentiel, consisté à prendre connaissance de la déclaration d’appel, à préparer l’audience du 29 juin 2021 et à y participer pendant deux heures. Dans ces conditions, l’appelante versera à la prénommée, comme requis, 1200 fr., débours compris, pour l’indemniser de ses dépenses obligatoires occasionnées par la procédure d’appel. Le mandataire de Y _________ a accompli les mêmes prestations que son confrère et a en outre dû rédiger la lettre du 28 juin 2021. Eu égard par ailleurs à la simplicité de la cause, l’appelante versera dès lors au précité une indemnité de 1300 fr., débours compris, pour ses dépenses obligatoires occasionnées par la procédure de seconde instance. L’appelante supporte ses propres frais d’intervention devant le Tribunal cantonal. Par ces motifs,
Prononce
1. L’appel est rejeté. 2. Reconnu coupable de voies de fait qualifiées (art. 126 al. 2 let. a CP), Z _________ est condamnée à une amende de 400 francs. 3. Pour le cas où, de manière fautive, Z _________ ne paierait pas l'amende qui lui est infligée, la peine privative de liberté de substitution est fixée à quatre jours (art. 106 al. 2 CP). 4. Les frais de première instance, par 1250 fr. (ministère public : 850 fr. ; tribunal de district : 400 fr.) sont mis à la charge de Z _________. 5. Les frais de la procédure d’appel (1200 fr.) sont mis à la charge de Z _________. 6. Z _________ versera à X _________ une indemnité de 2200 fr. pour ses dépenses obligatoires occasionnées par la procédure de première instance.
- 30 - 7. Z _________ versera à Y _________ une indemnité de 2200 fr. pour ses dépenses obligatoires occasionnées par la procédure de première instance. 8. Z _________ versera à X _________ une indemnité de 1200 fr. pour ses dépenses obligatoires occasionnées par la procédure d’appel. 9. Z _________ versera à Y _________ une indemnité de 1300 fr. pour ses dépenses obligatoires occasionnées par la procédure d’appel. Sion, le 20 juillet 2021